TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 51

Les investissements réalisés au titre de la création développement d’activités non mis en exploitation, à la date en vigueur du présent Code, peuvent bénéficier des plus favorables qu’il accorde, à la demande de l’investisseur. Les conditions à remplir sont déterminées par décret.

La demande est faite dans les six (6) mois qui suivent l’entrée en vertu du présent Code.

ARTICLE 52

Les agréments accordés avant l’entrée en vigueur du présent Code, resteront en vigueur jusqu’au terme prévu pour leur application.

ARTICLE 53

L’ordonnance n°2012-487 du 7 juin 2012 portant Code des Investissements, telle que modifiée par l’ordonnance no 2015-714 du 4 novembre 2015 est abrogée.