TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 41

Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement ne peut être étendu à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier.

ARTICLE 42

La durée des avantages accordés en phase d’exploitation à une entreprise bénéficiant de l’un des régimes d’incitations ne peut être prorogée.

Les avantages octroyés ne peuvent avoir un effet rétroactif.

ARTICLE 43

Sur autorisation du directeur général des Douanes, des contrôles, portant sur l’état des immobilisations et importations des entreprises bénéficiaires de certificat d’agrément à l’investissement, sont organisés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour garantir une bonne administration du régime d’agrément, l’administration des douanes met en place pour chaque investisseur, un dispositif de suivi des importations de biens éligibles.

ARTICLE 44

DUREE INITIALE

Le délai de réalisation des investissements par les entreprises bénéficiant des avantages prévus par le présent Code est fixé à deux (2) ans, à compter de la date figurant sur le certificat remis à l’investisseur.

Pour les investissements à cycles particuliers dans le secteur agricole, la durée applicable est celle chaque secteur d’activité concerné par les ministères en liaison avec l’agence chargée de la promotion des investissements.

PROROGATION DE LA DUREE :

Lorsqu’un investisseur n’a pu réaliser, pour justes motifs indépendants de sa volonté et prouvés, l’intégralité de son projet, à l’issu de la durée initiale de vingt-quatre (24) mois, il sur décision du comité d’agrément, un délai la durée ne peut excéder quarante-huit(48) mois.

La prorogation mentionnée ci-dessus ne peut être si l’investisseur a réalisé au moins soixante-six pour cent (66 %) de son projet. A défaut de remplir cette condition, l’investisseur peut saisir le comité d’agrément, qui instruit la demande.

Les demandes de prorogation de délai doivent l’agence chargée de la promotion des investissements trois (3) mois avant la date d’expiration de la durée initiale.

ARTICLE 45

Le constat de l’investissement est l’agence chargée de la promotion des investissements avec les services compétents de l’Etat.

A cet égard, l’investisseur dispose d’un délai de compter de la date d’achèvement des travaux, l’agence chargée de la promotion des investissements.

A défaut de notification dans le délai prévu, la durée des avantages démarre à compter de la date fixée sur le certificat d’agrément à l’investissement.

ARTICLE 46

L’investisseur qui souhaite modifier ses investissements en cours de réalisation, peut bénéficier de son agrément des investissements nouveaux, s’il supporte des coûts additionnels.

Les demandes de modification d’investissement d’un dossier simplifié selon le format fourni par l’agence chargée de la promotion des investissements.

L’investisseur peut passer du régime de déclaration d’agrément, lorsque les investissements complémentaires conduisent à un changement de seuil d’investissement.

Un certificat modificatif est délivré à l’investisseur compte la modification d’investissement.

ARTICLE 47

OBLIGATION DU SUIVI-EVALUATION

Les investissements bénéficiant des avantages vertu du présent Code, font l’objet d’un suivi-évaluation.

MODALITES DU SUIVI-EVALUATION :

Le suivi exercé par l’agence chargée de la promotion des investissements se réalise par un accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte statistiques diverses sur l’avancement du projet exploitation.

Au titre du suivi, et en liaison avec l’agence chargée promotion des investissements, les administrations et organismes concernés par la mise en œuvre du dispositif par le présent Code, sont chargés de veiller, conformément attributions et pendant la période d’exonération, au respect par l’investisseur, de ses obligations au titre des avantages

SUIVI-EVALUATION DE LA DEPENSE FISCALE :

Les investissements bénéficiant des avantages du présent Code font également l’objet d’un suivi-évaluation de la dépense fiscale. A cet effet, un dispositif dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du Budget est mis en place.

ARTICLE 48

Le non-respect des dispositions du présent Code et textes d’application est sanctionné.

L’investisseur qui, après une mise en demeure effectuée par de promotion des investissements, ne communique pas délai de trois (3) mois, les justificatifs de son investissement, sanctionné par une amende de :

  • 200.000 francs CFA à 500.000 francs CFA, pour les PME ;
  • de francs CFA à 5.000.000 de francs CFA, pour les entreprises.

Le paiement de l’amende non suivi de la communication des demandées par l’agence de promotion des investissements délai de trois (3) mois entraîne une suspension des avantages période ne pouvant excéder six (6) mois.

La suspension des avantages s’applique également aux cas de des obligations prévues par les articles 36 et 37 du Code.

Le retrait de l’agrément intervient dans les cas suivants :

  • non-régularisation de sa situation par l’investisseur qui a d’une suspension des avantages ;
  • non-respect des obligations environnementales pouvant des conséquences sur la santé humaine et animale.

ARTICLE 49

Les difficultés d’interprétation des dispositions Code sont réglées par voie d’avis par le comité d’agrément en liaison avec les services techniques compétents.

ARTICLE 50

Tout différend entre l’Etat de Côte d’Ivoire et découlant de l’interprétation ou de l’application dispositions du présent Code est réglé selon les modalités :

Les parties s’efforceront de résoudre par des négociations les divergences de points de vue et les différends pourront donner lieu, entre elles, l’interprétation ou du présent Code. Lorsque les parties concluent un de transaction, ledit accord tient lieu de loi à leur égard s’engagent à l’exécuter de bonne foi et dans les meilleurs délais.

A défaut de parvenir à un règlement amiable dans un délai qui excéder douze (12) mois, le règlement de la Commission Nations unies pour le Droit commercial international sur la conciliation s’applique.

Toutefois, les parties peuvent convenir de soumettre leur différend en règlement au Centre d’Arbitrage de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

L’investisseur doit au moment de l’obtention de l’agrément remettre à l’agence chargée de la promotion des investissements d’engagement portant sur les modalités de règlement qu’il choisit. Cet engagement vaut renonciation au recours à tout autre centre d’arbitrage pour le règlement du litige qui l’oppose à l’Etat.