CHAPITRE 4 : PROCEDURES

SECTION 1 :

PROCEDURE RELATIVE AU REGIME DE DECLARATION

ARTICLE 9

Le régime de déclaration s’applique aux investissements réalisés au titre de la création d’activités. Les avantages accordés dans ce régime concernent exclusivement la phase d’exploitation.

L’investissement dont la mise en exploitation n’est pas effective peut faire l’objet d’une demande de déclaration d’investissement auprès de l’agence chargée de la promotion des investissements.

ARTICLE 10

Pour bénéficier des avantages liés au régime de déclaration, les entreprises sont tenues de déposer en quatre exemplaires à l’agence chargée de la promotion des investissements, un dossier de demande de déclaration dûment rempli et complété suivant le modèle fourni par l’agence chargée de la promotion des investissements.

L’investisseur est également tenu de fournir ce dossier sous format électronique.

ARTICLE 11

Le dossier de demande de déclaration comprend :

1°) les documents et les formulaires selon les modèles fournis par l’agence chargée de la promotion des investissements ;

2°) les pièces et documents administratifs suivants :

  • une copie des statuts enregistrés ;
  • une copie du registre de commerce et du crédit mobilier ;
  • une copie de la déclaration faite par l’employeur à l’Institut de Prévoyance sociale – Caisse nationale de Prévoyance sociale, IPS – CNPS ;
  • une copie de la déclaration fiscale d’existence ;
  • un code import-export, si l’activité l’exige ;
  • une autorisation administrative d’exercice ou d’exploitation pour les activités ou professions réglementées ;
  • une attestation de localisation ;
  •  tout autre document jugé nécessaire pour l’analyse du dossier.

Les PME sont tenues de fournir, en outre, toute documentation justifiant leur qualité de PME.

ARTICLE 12

Dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de déclaration, l’agence chargée de la promotion des investissements procède à des vérifications, notamment sur les points suivants :

  • la tenue d’une comptabilité régulière conformément aux dispositions du droit comptable OHADA, aussi bien pour les sociétés que pour les personnes physiques exerçant une activité telle que définie par le Code général des Impôts ;
  • la soumission à un régime réel d’imposition notamment au régime simplifié ou au régime réel normal ;
  • le respect des normes environnementales conformément à la législation en vigueur.

L’agence chargée de la promotion des investissements, après instruction du dossier, délivre un certificat de déclaration d’investissement signé par son directeur général.

Une copie du certificat de déclaration d’investissement et une copie du dossier de demande de déclaration correspondant sont transmises aux membres du comité d’agrément et aux ministères techniques concernés, pour information.

ARTICLE 13

En cas de rejet du dossier, une note motivée relative à la décision de refus est adressée à l’entreprise par le directeur général de l’agence chargée de la promotion des investissements.

SECTION 2 :

PROCEDURE RELATIVE AU REGIME D’AGREMENT A L’INVESTISSEMENT

ARTICLE 14

Le régime d’agrément est applicable aux investissements en création ou en développement d’activités.

ARTICLE 15

Pour bénéficier des avantages liés au régime d’agrément les entreprises sont tenues de déposer en dix exemplaires, à l’agence chargée de la promotion des investissements. un dossier de demande d’agrément à l’investissement dûment rempli et complété suivant le modèle fourni par l’agence chargée de la promotion des investissements.

L’investisseur est également tenu de fournir ce dossier sous format électronique.

ARTICLE 16

Le dossier de demande d’agrément à l’investissement comprend :

1°) les documents et formulaires, selon les modèles fournis par l’agence chargée de la promotion des investissements ;

2°) les pièces et documents administratifs :

  •  une copie des statuts enregistrés ;
  • une copie du registre de commerce ;
  • une copie de la déclaration faite par l’employeur à l’Institut de Prévoyance sociale-Caisse nationale de Prévoyance sociale, IPS-CNPS ;
  • une copie de la déclaration fiscale d’existence et, en cas de développement d’activités, une attestation de régularité fiscale ;
  • un code import-export, si l’activité l’exige ;
  • une autorisation administrative d’exercice ou d’exploitation pour les activités ou professions réglementées ;
  • une attestation de localisation ;
  • tout autre document jugé nécessaire pour l’analyse du dossier ;

3°) un inventaire exhaustif des matériels, biens d’équipement et pièces de rechange pouvant être admis au bénéfice des avantages selon le modèle fourni par l’agence chargée de la promotion des investissements ;

4°) un engagement à tenir une comptabilité séparée en cas de développement d’activités ;

5°) un engagement à fournir à l’agence chargée de la promotion des investissements, les états financiers et les comptes analytiques se rapportant à l’investissement ayant obtenu le bénéfice des avantages du code des investissements ;

6°) un engagement à s’acquitter, dans le délai imparti, du montant de la TVA dont le paiement est suspendu.

Les PME sont tenues de fournir, en outre, toute documentation justifiant leur qualité de PME.

ARTICLE 17

L’agence chargée de la promotion des investissements dispose d’un délai maximum de vingt et un (21) jours à compter de leur date de dépôt, pour instruire les dossiers en vue de délivrer le certificat d’agrément à l’investissement.

ARTICLE 18

Dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande d’agrément à l’investissement, l’agence chargée de la promotion des investissements procède à des vérifications, notamment sur les points suivants :

  • la tenue d’une comptabilité régulière conformément aux dispositions du droit comptable OHADA, aussi bien pour les sociétés que pour les personnes physiques exerçant une activité telle que définie par le Code général des Impôts ;
  • la soumission à un régime réel d’imposition notamment au régime simplifié ou au régime réel normal ;
  • le respect des normes environnementales conformément à la législation en vigueur.

L’agence chargée de la promotion des investissements, après instruction du dossier, délivre une attestation de recevabilité signée par son directeur général.

ARTICLE 19

Pour l’instruction des dossiers d’agrément à l’investissement, les agents habilités de la direction générale des Impôts et de la direction générale des Douanes sont mis à la disposition du guichet unique de l’agence chargée de la promotion des investissements, avec une délégation de pouvoir de leurs administrations d’origine.

Le comité d’agrément statue sur les dossiers d’agrément à l’investissement instruits par le guichet unique de l’agence chargée de la promotion des investissements.

En cas d’avis favorable émis par le comité d’agrément, son président signe et transmet à l’investisseur, dans le respect du délai global de vingt et un (21) jours, le certificat d’agrément à l’investissement, avec ampliation aux ministères techniques concernés.

Le certificat d’agrément à l’investissement ouvre droit au bénéfice des avantages fiscaux et douaniers prévus aux articles 14 et 17 du Code des Investissements.

ARTICLE 20

En cas d’avis défavorable du comité d’agrément, son président adresse à l’investisseur concerné, dans les jours qui suivent la date de délibération, une note motivée relative à la décision de refus.