SECTION 1 :
LES CONTRATS DE CONSTRUCTION DE NAVIRES
ARTICLE 123
En cas de construction d’un navire pour le compte d’un acquéreur, le contrat conclu entre le chantier constructeur et l’acheteur doit être écrit à peine de nullité.
Toute modification au contrat de construction doit également faire l’objet de stipulations écrites, à peine de nullité de ladite modification.
ARTICLE 124
Toute personne entreprenant en Côte d’Ivoire, pour son propre compte ou pour le compte d’un acquéreur, la construction d’un navire est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité maritime administrative.
ARTICLE 125
Sauf stipulations contraires des parties, le transfert de la propriété a lieu lorsque l’acquéreur prend réception du navire, après la fin des essais.
ARTICLE 126
Tout navire en cours de construction en Côte d’Ivoire et les contrats conclus, en vue de la construction de navires devant battre pavillon ivoirien, peuvent faire l’objet d’une inscription sur le registre d’immatriculation des navires.
ARTICLE 127
Le constructeur est garant des vices cachés du navire, même si l’acquéreur en a pris réception après la fin de l’essai, sans émettre de réserves.
L’action en garantie contre le constructeur pour vices cachés se prescrit par un an. Ce délai ne peut être réduit par les parties et ne commence à courir qu’à partir de la date de la découverte du vice caché.
Le constructeur dispose d’une action en garantie pour vices cachés contre ses sous-traitants, laquelle est exercée dans un délai d’un an à compter, soit de la date de sa découverte, soit de la date à laquelle est enrôlée la demande en garantie visée à l’alinéa précédent.
Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.
ARTICLE 128
Toute personne qui entreprend des travaux de réparation d’un navire en Côte d’Ivoire, est garante des vices cachés résultant de ses travaux, dans les conditions prévues à l’article précédent.
ARTICLE 129
L’enregistrement des actes de vente et de construction de navires par l’autorité maritime administrative donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de Finances.
SECTION 2 :
LES CONTRATS DE VENTE ET D’ACHAT DE NAVIRES
ARTICLE 130
Toute vente ou tout achat de navire sous pavillon ivoirien ainsi que toute vente ou tout achat de parts ou de quirats d’un tel navire doit faire l’objet, à peine de nullité, d’un acte écrit.
La règle précitée s’applique à tout autre acte constitutif, translatif ou extinctif de propriété ou de tout autre droit réel sur un navire sous pavillon ivoirien.
ARTICLE 131
Toute vente d’un navire ivoirien ou de parts ou de quirats d’un tel navire, effectuée en Côte d’Ivoire, doit faire l’objet d’une déclaration de cession auprès de l’autorité maritime administrative.
Si la vente a lieu à l’étranger, la déclaration de cession est reçue par le consul ou le représentant diplomatique de la Côte d’Ivoire.
ARTICLE 132
La vente ou l’achat d’un navire ivoirien ou de parts ou quirats d’un navire sous pavillon ivoirien est considérée comme ayant eu lieu lorsqu’une copie certifiée conforme par l’autorité compétente de l’acte de vente ainsi que de la déclaration de cession ont été remises à l’autorité maritime administrative, au consul ou à tous autres représentants diplomatiques de la République de Côte d’Ivoire.
Dès réception de la copie de l’acte de vente ou de la déclaration de cession, l’autorité maritime administrative inscrit sur le registre d’immatriculation des navires le nom de l’acquéreur comme nouveau propriétaire du navire vendu ou des parts ou quirats vendus et modifie le certificat d’immatriculation du navire. L’autorité maritime administrative mentionne sur la copie de l’acte de vente, la date et l’heure d’enregistrement de la vente, ainsi que la réception de la déclaration de cession administrative.
Lorsque l’opération de vente ou d’achat s’effectue à l’étranger, le consul ou le représentant diplomatique de la République de Côte d’Ivoire doit transmettre sans délai la copie de l’acte de vente et de la déclaration de cession pour procéder aux diligences prévues à l’alinéa précédent.
La vente est opposable aux tiers à compter de son inscription par l’autorité maritime administrative.
ARTICLE 133
L’autorité maritime administrative doit surseoir à l’enregistrement de l’acte de vente lorsque des hypothèques ont été prises sur le navire vendu ou sur les parts ou quirats vendus, antérieurement à la date de l’acte de vente.
ARTICLE 134
L’enregistrement, sur le registre d’immatriculation des navires, de la vente d’un navire ivoirien ou de la vente de parts ou de quirats d’un tel navire, peut donner lieu à une nouvelle immatriculation du navire.