CHAPITRE 2 : LA NAVIGATION DE PLAISANCE

SECTION 1 :

LA DEFINITIONS ET LA CLASSIFICATION

ARTICLE 98

La navigation de plaisance est la navigation pratiquée par les navires de plaisance à but sportif, récréatif et non lucratif.

ARTICLE 99

Au sens de la présente loi, on entend par :

  • navire de plaisance : tout navire ou engin de toute taille, doté d’une motorisation supérieure à dix chevaux réels, tout navire ou engin de navigation de plus de cinq mètres de long ou tout engin à voile dont la voilure constitue le mode principal de propulsion ;
  • abri : un port ou un plan d’eau où le navire peut facilement trouver refuge et où les personnes embarquées peuvent être mises en sécurité ;
  • club de plaisance : toute association de personnes physiques ou morales qui pratiquent habituellement ensemble des activités nautiques de plaisance.

ARTICLE 100

La navigation de plaisance comprend six catégories :

  • première catégorie : navigation qui n’entre pas dans l’une des catégories ci- dessous ;
  • deuxième catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ou engin ne s’éloigne pas de plus de deux cents nautiques d’un abri ;
    troisième catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ou engin ne s’éloigne pas de plus de soixante nautiques d’un abri ;
  • quatrième catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ou engin ne s’éloigne pas de plus de vingt nautiques d’un abri ;
  • cinquième catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ou engin ne s’éloigne pas de plus de cinq nautiques d’un abri ;
  • sixième catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ou engin ne s’éloigne pas de plus de deux nautiques d’un abri.

SECTION 2 :

LE STATUT DU NAVIRE DE PLAISANCE

ARTICLE 101

L’importation de tout navire de plaisance, neuf ou d’occasion de moins de quinze ans, est soumise à l’autorisation de l’autorité maritime administrative et donne droit à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Tout transfert de propriété de navire de plaisance fait l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité maritime administrative.

Si le navire ou l’engin est détenu en copropriété, l’acte de vente est signé de tous les copropriétaires ou de leurs mandataires.

ARTICLE 102

La construction de tout navire de plaisance est soumise au visa de l’autorité maritime administrative après approbation des caractéristiques et plans de construction.

ARTICLE 103

Tout navire de plaisance doit avoir un nom qui le différencie des autres.

Le nom choisi par le propriétaire doit être agréé par l’autorité maritime administrative.

Ce nom ne doit pas être contraire à l’ordre public ni porter atteinte aux bonnes mœurs.

ARTICLE 104

Toute modification de la situation administrative et juridique du navire de plaisance doit être notifiée à l’autorité maritime administrative dans un délai de trente (30) jours.

ARTICLE 105

Tout navire de plaisance d’une jauge brute supérieure à deux tonneaux ou d’une longueur hors tout supérieure à deux mètres ou d’une puissance réelle supérieure ou égale à dix chevaux destiné à être exploité dans un port ivoirien doit avoir un acte d’ivoirisation délivré par l’autorité maritime administrative.

Pour obtenir la nationalité ivoirienne, le navire de plaisance doit :

  • appartenir à des personnes physiques ou morales ivoiriennes ou étrangères résidant ou ayant un représentant en Côte d’Ivoire ;
  • ne pas avoir été construit depuis plus de quinze (15) ans. Ce délai court à compter du jour de la première immatriculation.

ARTICLE 106

Les navires de plaisance mentionnés à l’article précédent sont soumis à immatriculation dans les conditions prévues aux articles 77 à 83 de la présente loi.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent.

ARTICLE 107

Tout navire de plaisance ayant à son bord un équipage composé de marins professionnels doit avoir un rôle d’équipage délivré par l’autorité maritime administrative.

ARTICLE 108

Tout navire de plaisance immatriculée doit avoir une carte de circulation délivrée par l’autorité maritime administrative. Cette carte doit comporter les dates des contrôles de sécurité et doit être présentée à tout contrôle. Elle permet au navire de plaisance d’arborer le pavillon ivoirien même si le propriétaire est étranger.

En cas de destruction du navire de plaisance ou de sa mise en épave, le propriétaire est tenu de déposer à l’autorité maritime administrative la carte de circulation. Dans le cas contraire, il sera tenu des droits de visites annuelles.

Toutefois, s’il est impossible de récupérer la carte de circulation par suite de la perte du navire de plaisance, le propriétaire en fait déclaration aux autorités compétentes. Dans cette hypothèse, il est dispensé du paiement des droits de visite.

La délivrance de la carte de circulation mentionnée à l’alinéa premier est soumise à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

ARTICLE 109

Les clubs nautiques peuvent demander la délivrance d’une carte de circulation collective pour l’ensemble des navires ou engins de sports nautiques dont ils sont propriétaires et qui sont utilisés exclusivement par leurs membres.

La délivrance de la carte de circulation mentionnée à l’alinéa précédent est soumise à la perception

ARTICLE 110

Toute personne étrangère résidant en Côte d’Ivoire peut conserver le pavillon d’origine de son navire de plaisance pendant une durée maximale d’un an. Elle doit néanmoins le déclarer à l’autorité maritime administrative dans le mois suivant son arrivée.

Le navire de plaisance est soumis à une visite de sécurité et au paiement d’une taxe de stationnement dont le montant est fixé par la loi de Finances.

SECTION 3 :

L’EXPLOITATION DU NAVIRE DE PLAISANCE

ARTICLE 111

Toute manifestation nautique fait l’objet d’une déclaration à l’autorité maritime quinze (15) jours au moins avant la date prévue.

L’organisateur de la manifestation est tenu de prendre toutes les mesures de sécurité utiles en liaison avec l’autorité maritime administrative.

ARTICLE 112

Toute personne physique ou morale désirant exercer les activités commerciales de plaisance doit obtenir un agrément de l’autorité maritime administrative.

La délivrance de l’agrément prévu à l’alinéa précédent est soumise à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Les modalités d’application de l’alinéa premier sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 113

Tout navire ou engin de plaisance peut faire l’objet d’un contrat de location.

ARTICLE 11

Tout club de plaisance peut être autorisé par le ministre chargé des Affaires maritimes à occuper une parcelle des domaines publics maritime et lagunaire.

ARTICLE 115

Les activités d’enseignement nautique sont soumises à l’autorisation de l’autorité maritime administrative.

Les conditions d’autorisation, le contenu des enseignements et les conditions de passages des examens sont fixés par le ministre chargé des Affaires maritimes.

SECTION 4 :

LES TITRES ET QUALIFICATIONS A LA PLAISANCE

ARTICLE 116

Les titres et qualifications à la plaisance sont :

  • le permis de conduire les navires à moteur ;
  • la qualification de moniteur de club de plaisance.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions d’obtention des différentes catégories de permis.

ARTICLE 117

L’exploitation de navires de plaisance plus importants ou plus puissants ou pour des navigations plus lointaines nécessite les qualifications du commerce ou de la pêche, qui sont de droit applicables à la plaisance et permettent d’obtenir les diplômes de plaisance par équivalence.

Toutefois des dérogations valables pour la seule plaisance peuvent être données par l’autorité maritime administrative après examen du dossier des références maritimes du demandeur.

Les étrangers en transit dans les ports de Côte d’Ivoire sont dispensés de ces qualifications pendant une durée de trois mois s’ils sont titulaires de diplômes équivalents.

Une liste des diplômes étrangers permettant d’obtenir les qualifications ivoiriennes par équivalence peut être présentée à l’autorité maritime administrative par la représentation diplomatique en Côte d’Ivoire de l’Etat dont le demandeur est ressortissant. Cette équivalence se concrétise par la remise à l’intéressé du diplôme ivoirien.

SECTION 5 :

LES MODALITES D’EMPLOI DES ENGINS
SPORTIFS ET L’ORGANISATION DES PLAGES

ARTICLE 118

Les modalités d’emploi des engins sportifs sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Affaires maritimes.

ARTICLE 119

Les zones, les périodes de baignade ainsi que les mesures de sécurité, d’hygiène et de salubrité sont fixées dans les limites de leur territoire par les collectivités territoriales après avis de l’autorité maritime administrative.

ARTICLE 120

L’autorisation de séparer les activités de baignade de celles des sports nautiques peut être accordée par l’autorité maritime administrative, à la demande des collectivités territoriales.

SECTION 6 :

LA PLONGEE SOUS-MARINE

ARTICLE 121

Les clubs de plongée sous-marine doivent être autorisés par l’autorité maritime administrative.

Les plongeurs professionnels doivent posséder une carte professionnelle délivrée par l’autorité maritime administrative à l’issue d’un examen.

ARTICLE 122

Les conditions d’exercice des activités professionnelles de plongée sous-marine et la liste des équipements autorisés sont fixées par arrêté du ministre chargé des Affaires maritimes.