CHAPITRE 1 : LES REGLES INTERNATIONALES

ARTICLE 296

Pour l’application du présent titre, on entend par règles de sécurité et de sûreté aux navires, l’ensemble des règles de sécurité et de sûreté contenues dans les conventions internationales en vigueur en Côte d’Ivoire, notamment la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

ARTICLE 297

Les navires de charge ivoiriens effectuant des voyages internationaux en mer et ayant une capacité supérieure ou égale à 500 tonneaux de jauge brute et tout navire à passagers effectuant une navigation internationale ainsi que les navires de charge de plus de 300 tonneaux de jauge brute et effectuant des voyages en mer pour les équipements radioélectriques sont soumis aux dispositions des conventions internationales en vigueur en la matière.

ARTICLE 298

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un navire qui normalement n’effectue pas de voyages internationaux est amené à entreprendre un voyage international isolé, il peut être exempté par l’autorité maritime administrative de l’une des dispositions prévues à cet effet, à condition qu’il soit conforme aux dispositions qui, de l’avis de l’autorité maritime administrative, sont suffisantes pour assurer sa sécurité et de sûreté au cours du voyage qu’il entreprend.

ARTICLE 299

Les navires de charge sous pavillon de la Côte d’Ivoire effectuant un voyage international doivent être soumis à une visite technique, marqués et pourvus d’un certificat international de franc-bord tel que prévu par les dispositions des conventions internationales en vigueur. A défaut, le navire doit être pourvu d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivré par l’autorité maritime administrative.