TITRE VIII : LES DISPOSITIONS PENALES EN MATIERE DE TRANSPORTS MARITIMES

ARTICLE 1098

Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA, tout armateur ou auxiliaire des transports maritimes, qui exerce dans les ports ivoiriens sans agrément ou refuse de communiquer à l’autorité maritime administrative les informations requises relatives à l’activité pour laquelle il a été agréé.

En ce qui concerne l’activité d’avitailleur, l’amende est de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA.

Est puni de la peine prévue à l’alinéa 1 du présent article, quiconque affrète un navire sans 1 ‘autorisation de l’autorité maritime administrative.

ARTICLE 1099

Sont punis conformément à la réglementation relative à la concurrence, les abus de position dominante dans les ports ivoiriens.

ARTICLE 1100

Est punie d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA, toute infraction aux dispositions des articles 33, 39, 42 et 43 de la présente loi.

ARTICLE 1101

Est punie d’une amende de 10.000.000 à100.000.000 de francs CFA, tout capitaine d’un navire ivoirien ou étranger qui débarque clandestinement toute personne ou qui laisse s’échapper sur le territoire ivoirien des passagers clandestins non ivoiriens pendant l’escale.

ARTICLE 1102

Est punie d’une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement, tout armateur., propriétaire ou capitaine de navire qui transporte des marchandises dangereuses en violation de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 1103

Est punie d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA, quiconque exerce les activités de transports de marchandises ou de passagers par voies d’eau intérieures sans agrément ou autorisation.

ARTICLE 1104

Est puni des peines prévues à l’article précédent, quiconque enfreint les clauses du cahier des charges, portant autorisation d’un service régulier de transport de voyageurs ouvert au public.