TITRE VI : LES DELEGUES D’EQUIPAGE ET LES DIRIGEANTS SYNDICAUX

ARTICLE 513

Sur tout navire de plus de dix marins, des délégués d’équipage titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 514

Le nombre de délégués et leur répartition sur le plan professionnel, les conditions exigées pour être électeur ou éligible, les horaires de travail, les conditions de révocation des délégués par leur collège d’électeurs sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 515

Tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant doit être soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail maritime.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués d’équipage pendant une période d’un an à partir de l’expiration de leur mandat.