TITRE V : LES SOCIETES DE CLASSIFICATION ET D’EXPERTISE MARITIME

ARTICLE 334

Est considérée comme société de classification toute personne morale dont les activités consistent notamment à :

  • suivre la construction de navires neufs, de leur conception à leur mise en service ;
  •  suivre les travaux de réparation des navires existants ;
  • vérifier la conformité des navires et leurs démembrements aux normes de sécurité internationales et attribuer une cote aux navires en fonction de leur âge et de leur état ;
  • délivrer des titres et certificats nationaux ou internationaux en matière de sécurité des navires et de la protection du milieu marin ;
  • réaliser des études et recherche en matière de construction et d’équipement des navires.

ARTICLE 335

Les sociétés de classification peuvent être membres des commissions de visites de sécurité et des commissions d’enquêtes nautiques.

ARTICLE 336

Est considéré comme un expert maritime, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste notamment à :

  • inspecter la coque et les installations du navire ;
  • inspecter et surveiller la cargaison ;
  • déterminer l’origine, l’étendue et le moment de survenance des dommages ou manquants ;
  • réaliser des études et des enquêtes nautiques.

ARTICLE 337

Les sociétés de classification et d’expertise maritime doivent être agréées par l’autorité maritime administrative.

La délivrance et le renouvellement de l’agrément se font suivant les modalités déterminées par le ministre chargé des Affaires maritimes et donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.