TITRE V : LA MEDECINE DES GENS DE MER

ARTICLE 509

La médecine des gens de mer est pratiquée par les personnels du corps médical ou paramédical titulaires du diplôme de médecine ou d’infirmier au sein du service de santé des gens de mer.

Ils subissent en outre un examen de spécialité les qualifiant en médecine du travail appliquée aux gens de mer et assimilés.

Aux fins du présent titre, sont assimilés aux gens de nier :

  • les agents des Affaires maritimes ;
  • les officiers mariniers et officiers de la marine nationale ;
  • les élèves et le personnel des établissements d’enseignement maritime ;
  • les dockers et les navigateurs kroomen ;
  • les personnels des plateformes d’exploration et d’exploitation offshore.

ARTICLE 510

La médecine des gens de mer en tant que médecine spéciale de santé publique a pour missions :

  • le contrôle de l’aptitude physique à l’entrée dans la profession et les contrôles annuels ou périodiques des marins au commerce, à la pêche, des travailleurs offshore des plateformes de forage en mer, des navigateurs kroomen, des élèves et stagiaires des établissements d’enseignement maritime ;
  • les visites d’embauche et les visites annuelles des dockers et des navigateurs kroomen ;
  • le contrôle de l’hygiène à bord des navires et sur les plate­formes de forage – la police sanitaire aux frontières maritimes ;
  • l’aide médicale d’urgence à bord des navires et sur les plateformes de forage ;
  •  la médecine curative et préventive pour les gens de mer et assimilés et leurs familles.

ARTICLE 511

Le personnel est astreint, pendant le service, au port d’un uniforme dont la composition est définie par voie réglementaire.

ARTICLE 512

L’organisation et le fonctionnement du service de santé des gens de mer et des formations sanitaires sont définis par arrêté du ministre chargé des Affaires maritimes.