TITRE IX : LES DISPOSITIONS PENALES EN MATIERE DE PÊCHES MARITIMES ET LAGUNAIRES

ARTICLE 1105

Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA, tout armateur à la pêche qui achète, importe ou affrète un navire de pêche sans l’autorisation de l’autorité maritime administrative.

ARTICLE 1106

Tout navire qui a servi à des opérations de pêche, en infraction aux dispositions légales en vigueur, peut être arraisonné par l’autorité maritime administrative et immobilisé à quai jusqu’à entier paiement des frais de garde et d’entretien.

L’autorité maritime administrative adresse, dans un délai de soixante-douze heures, au Président du tribunal de première instance compétent, une requête visant au maintien de la mesure d’immobilisation effectuée.

En cas de non-respect des délais prévus à l’alinéa 2 du présent article, la mesure d’immobilisation cesse de produire tous effets.

ARTICLE 1107

La levée d’immobilisation est ordonnée par le Président du tribunal de première instance contre versement d’une caution fixée par ledit tribunal, ou si une garantie bancaire d’un montant équivalent a été fournie.

ARTICLE 1108

En cas de non-paiement des créances de l’Etat résultant de la mesure d’immobilisation prévue aux articles 1106 et 1107 de la présente loi, l’autorité maritime adresse une requête aux tins de saisie du navire. Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions des articles 254 à 301 de la présente loi.

ARTICLE 1109

Sont tenus du paiement des amendes infligées pour les infractions prévues au présent titre, les consignataires, les armateurs ou les propriétaires de navire de pêche même lorsque lesdites infractions sont imputables au capitaine du navire de pêche et à l’équipage.

ARTICLE 1110

En cas de saisie d’un navire de pêche étranger, notification en est immédiatement donnée au consul ou au représentant diplomatique de l’Etat dont le navire bat pavillon. L’ordonnance du président du tribunal de première instance, ainsi que toute décision judiciaire ou administrative susceptible d’être prise ultérieurement, sont également notifiées audit consul ou représentant diplomatique.

ARTICLE 1111

L’autorité maritime administrative collabore avec les autres administrations concernées pour conclure des transactions avec les personnes poursuivies pour toutes infractions commises au moyen de navires de pêches.

Les modalités relatives à ces transactions sont définies par voie réglementaire.

ARTICLE 1112

Les infractions relatives à la pêcherie sont punies conformément à la réglementation en vigueur.