TITRE IV : LE REGLEMENT DES INDEMNITES EN CAS DE SINISTRE

ARTICLE 964

Les dommages et pertes aux biens assurés sont réglés en avaries sous réserve de la faculté donnée à l’assuré d’opter pour le délaissement.

ARTICLE 965

Dans le règlement d’avaries, en ce qui concerne l’assurance sur corps, l’assureur ne rembourse que le coût, justifié par des factures acquittées, des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité. L’assuré ne peut prétendre à aucune autre indemnité, ni pour dépréciation, ni pour chômage de navire, ni pour une autre cause quelconque.

ARTICLE 966

La contribution à l’avarie commune ainsi que les frais d’assistance et de sauvetage sont remboursés par l’assureur, proportionnellement à la valeur assurée, déduction faite s’il y a lieu des avaries particulières à sa charge.

ARTICLE 967

Le délaissement ne peut être ni partiel ni conditionnel.

Il entraîne le transfert des droits de l’assuré sur les objets couverts par la police à l’assureur, au moment où le délaissement lui est notifié, ou après l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle il a reçu la notification du délaissement sans avoir fait connaître expressément son refus.

Après paiement de l’indemnité d’assurance, l’assureur peut disposer de l’objet assuré.

ARTICLE 968

Après le paiement de l’indemnité d’assurance, l’assureur est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, à concurrence de son paiement.

L’assuré est tenu de fournir à l’assureur tous les renseignements et informations utiles, de lui procurer tous documents et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de préserver les droits de l’assureur.

Si l’assuré renonce à des droits envers les tiers, sans le consentement de l’assureur, celui-ci peut refuser de payer tout ou partie de l’indemnité d’assurance, à concurrence des droits auxquels l’assuré a renoncé.

ARTICLE 969

Si un même risque a été couvert par deux ou plusieurs assureurs pour la même période, chacun d’eux est tenu à concurrence de la somme qu’il a assurée, et dans cette limite.

ARTICLE 970

Si l’assuré fait une déclaration inexacte sur les circonstances du sinistre et sur l’étendue des dommages, il est déchu du bénéfice de l’assurance si sa mauvaise foi est établie.

ARTICLE 971

Les actions nées du contrat d’assurance se prescrivent par deux (2) ans.

Le délai de prescription court à partir :

  • de la date d’exigibilité, en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ;
  • de la date de l’événement donnant lieu à L’action en avarie s’il s’agit d’un navire ;
  • de la livraison des marchandises ou du jour où elles auraient dû l’être, pour les dommages aux marchandises ;
  • de la date de l’événement qui donne droit à l’action de délaissement et, si un délai est fixé pour donner ouverture à cette action, à partir de la date d’expiration de ce délai ;
  • du jour de l’action en justice contre l’assuré ou du jour du paiement, en ce qui concerne l’action de l’assuré ayant pour cause une contribution en avarie commune, une rémunération d’assistance ou le recours d’un tiers;
  • du jour du paiement, pour l’action en répétition de l’assureur contre l’assuré.

ARTICLE 972

La notification à l’assureur d’une demande de délaissement interrompt la prescription de l’action en avarie.