TITRE II : LA RESPONSABILITE POUR DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCABURES

ARTICLE 590

Au sens du présent titre, on entend par :

  • propriétaire : la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Dans ce cas de navires qui sont la propriété d’un Etat et qui sont exploités par une compagnie ou toute autre personne enregistrée comme exploitant des navires, le terme propriétaire désigne cette compagnie ou cette personne ;
  • affréteur : toute personne physique qui loue ou exploite un navire en location, selon les termes du contrat de location ou charte-partie d’affrètement ;
  • hydrocarbure : tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l’huile diesel lourde et l’huile de graissage, qu’ils soient transportés à bord d’un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire ;
  • dommage par pollution : tout préjudice ou dommage causé à l’extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures du navire, ou que cette fuite ou ce rejet se produise ou le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures ;
  • mesures de sauvegarde : toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d’un événement pour prévenir ou limiter la pollution.

ARTICLE 591

Les dispositions du présent titre s’appliquent exclusivement aux dommages par pollution survenus sur le territoire y compris la mer territoriale et dans tous autres espaces maritime, fluvial et lagunaire de Côte d’Ivoire ainsi qu’aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou réduire de tels dommages.

ARTICLE 592

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux navires appartenant à l’Etat de Côte d’Ivoire et affectés exclusivement au moment de la survenance de l’événement à l’origine de la pollution, à un service non commercial.