TITRE II : LA POLICE DES PÊCHES

ARTICLE 983

Tout navire de pêche se trouvant dans les eaux sous juridiction ivoirienne peut être soumis en tous temps à un contrôle.

ARTICLE 984

Au sens des dispositions de la présente loi, sont considérés comme responsables des infractions à la réglementation des pêches, l’armateur, le consignataire, le capitaine ou le patron en ce qui concerne le navire de pêche ayant commis une infraction. Dans ce cas, sont solidairement responsables du paiement des amendes, ]’armateur, le propriétaire ou le gérant.

Sont également solidairement responsables du paiement des amendes, le propriétaire ou le gérant en ce qui concerne les établissements de pêche nationale ou les contrevenants eux-mêmes, dans tous les autres cas.

ARTICLE 985

Sont compétents, pour la recherche et la constatation des infractions, les personnes ci-après :

  • les agents des Affaires maritimes ;
  • les officiers et officiers mariniers, commandants de bâtiments de la Marine nationale de l’Etat de Côte d’Ivoire ;
  • les agents habilités de l’administration des pêches ;
  • les officiers de police judiciaire.

Lorsque la recherche et la constatation des infractions concernent les activités de la pèche et de l’aquaculture la présence des agents de l’administration de la pêche dessaisit toute autre administration.

ARTICLE 986

Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs énumérés à l’article 986 de la présente loi sont transmis à l’autorité maritime et toute autre autorité compétente, pour leur diligence.