ARTICLE 1113
Les infractions prévues par la présente loi sont des délits et la tentative est punissable.
ARTICLE 1114
Les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de la loi 61-349 du 9 novembre 1961 relative à l’institution d’un Code de la Marine marchande.
Les délais prévus par la présente loi sont francs.
ARTICLE 1115
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.