CHAPITRE 8 : LE TRANSITAIRE

ARTICLE 895

Le transitaire est un mandataire du chargeur qui reçoit les marchandises, et effectue toutes les opérations juridiques en vue de leur réexpédition.

ARTICLE 896

Toute personne qui désire exercer les activités de transitaire doit être munie d’un agrément délivré par le ministre chargé des Finances.

ARTICLE 897

Le transitaire exécute sa mission en se conformant avec diligence aux instructions de son mandant. Il est tenu d’un devoir de conseil et d’une obligation d’information.

ARTICLE 898

Le transitaire a un droit de rétention sur les marchandises appartenant à son mandant, pour le paiement de ses honoraires et le remboursement des avances faites.

ARTICLE 899

Le transitaire est responsable des fautes qu’il commet dans l’accomplissement de sa mission.

Il n’est pas garant des transporteurs ou autres intermédiaires participant à l’exécution du transport.

ARTICLE 900

Lorsque le transitaire a reçu pouvoir de se substituer à un tiers dans l’exécution de tout ou partie de son mandat, il ne répond pas des fautes de son substitué, sauf le cas où le tiers est notoirement incapable ou insolvable.

Le transitaire est responsable des fautes du tiers qu’il s’est substitué sans l’autorisation du mandant.

ARTICLE 901

Le transitaire substitué doit informer le mandant de la substitution qu’il a reçue. S’il omet de le faire ou le fait tardivement, il perd tout recours contre le mandant.

ARTICLE 902

A la réception de la marchandise, le transitaire est tenu de vérifier l’état de la marchandise, de faire constater éventuellement les avaries apparentes et, d’une manière générale, de préserver les droits de son mandant à l’égard des tiers.