CHAPITRE 5 : LES DROITS ET ACTIONS

ARTICLE 611

Toute demande en réparation de dommages dus à la pollution peut être formée directement contre l’assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire ou de l’affréteur pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défenseur peut, même lorsque le propriétaire ou l’affréteur n’est pas en droit de limiter sa responsabilité, se prévaloir des limites de responsabilité prévues au présent titre.

Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire ou l’affréteur est lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de sa faillite ou de sa mise en liquidation.

Le défendeur peut également se prévaloir du fait que les dommages par pollution résultent d’une faute intentionnelle du propriétaire ou de l’affréteur, mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il est fondé à invoquer dans une action intentée par la propriétaire ou l’affréteur contre lui.

Le défendeur peut, dans tous les cas, obliger le propriétaire du navire ou de l’affréteur à se joindre à la procédure.

ARTICLE 612

Les actions en indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures sont prescrites dans un délai de trois ans à compter de la date où le dommage est survenu.

ARTICLE 613

Les juridictions ivoiriennes sont exclusivement compétentes pour connaître des demandes d’indemnisation :

  • lorsqu’un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire ivoirien, y compris l’ensemble des espaces maritimes et des eaux sous juridiction de la Côte d’Ivoire :
  • lorsque des mesures de sauvegarde ont été prisés pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur le territoire ivoirien, y compris les espaces et eaux précités.

ARTICLE 614

Les juridictions ivoiriennes sont seules compétentes pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution du fonds constitué conformément aux impositions du présent titre.