CHAPITRE 4 : LES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE AUX MARINS ET A LEURS AVANTS DROIT

ARTICLE 499

Pour avoir droit au bénéfice des prestations sociales, le marin et sa famille doivent répondre aux conditions d’affiliation et de cotisation prévues dans le régime général de prévoyance sociale.

ARTICLE 500

Le marin blessé a droit à une pension d’invalidité s’il est atteint d’une incapacité partielle permanente évaluée d’après le barème en vigueur pour les accidents du travail de droit commun, après consolidation de la blessure, ou stabilisation de l’état de santé résultant d’un accident professionnel.

ARTICLE 501

Le marin a droit à une pension de retraite d’ancienneté lorsqu’il remplit la double condition de cinquante-cinq ans d’âge et compte au moins quinze (15) années d’activités comprenant les congés et maladies au service du navire.

Si la navigation est à durée déterminée, la période d’embarquement, et de congé ou maladies afférentes, est prise en compte pour s’ajouter aux autres droits permettant de liquider une pension de droit commun.

ARTICLE 502

Si le marin continue, après l’âge de cinquante-cinq ans à naviguer ou à accomplir d’autres services dans le cadre de son contrat d’engagement maritime, valables pour les droits à pension, l’entrée en jouissance de la pension de retraite est reportée à l’âge de soixante ans ou à la cessation de l’activité, si celle-ci est antérieure.