CHAPITRE 4 : LES AUTRES ASSURANCES

SECTION 1 :

L’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE GUERRE

ARTICLE 961

Les parties au contrat d’assurance peuvent convenir, par une clause spéciale, que les risques de guerre dus aux engins de guerre, à la piraterie ou au terrorisme, sont couverts, totalement ou partiellement, par l’assurance moyennant le paiement par l’assuré du supplément de prime correspondant.

ARTICLE 962

L’assurance contre les risques de guerre couvre les pertes et les dommages résultant d’actes ou d’événements de guerre, ainsi que tous faits survenus après la fin de tels actes ou événements, mais qui peuvent être considérés comme leur suite.

Les risques d’émeutes ou d’insurrections sont assimilés à des risques de guerre.

SECTION 2 :

L’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES OFF-SHORE

ARTICLE 963

L’assurance contre des risques off-shore a pour principal objet la garantie des engins et matériels utilisés pour la prospection et l’exploitation des gisements marins.

Sont soumis à l’obligation d’assurance contre les risques off-shore, les plates-formes de forage et d’exploitation mobile ou fixe, les navires ou engins de forage, les navires spécialisés dans les travaux de mer opérant dans la zone économique exclusive ivoirienne.