CHAPITRE 4 : LES ASSURANCES ET AUTRES GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 605

Le propriétaire d’un navire immatriculé en Côte d’Ivoire et transportant plus de 2.000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, est tenu de souscrire une assurance ou toute autre garantie financière, d’un montant fixé par application des limites de responsabilité tel que prévu par les conventions internationales en vigueur en la matière.

ARTICLE 606

Un certificat atteste qu’une assurance ou qu’une garantie est en cours de validité, est délivré à tout navire par l’autorité maritime administrative après que celle-ci s’est assurée que le navire satisfait aux dispositions prévues à l’article précédent.

Le certificat délivré par l’autorité maritime administrative fait partie des documents nécessaires pour autoriser l’appareillage et une copie doit être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire. Il doit comporter !es renseignements suivants :

  • le nom du navire et du port d’immatriculation ;
  • le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire ;
  • le type de garantie ;
  • les noms et le lieu du principal établissement de l’assureur ou autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, le lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite ;
  • la période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie.

ARTICLE 607

L’autorité maritime administrative ne doit pas autoriser un navire soumis aux dispositions du présent titre et battant pavillon de la Côte d’Ivoire à commencer toute expédition maritime si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en application des dispositions de la présente loi.

ARTICLE 608

L’assurance ou toute garantie financière ne peut cesser ses effets pour une raison autre que l’expiration du certificat mentionné à l’article 606, qu’après un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l’autorité maritime administrative, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat valable n’ait été délivré avant la fin de ce délai.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou garantie financière ayant pour effet de faire perdre à celle-ci sa validité au regard du présent article.

ARTICLE 609

Le certificat délivré ou visé sous la responsabilité des autorités compétentes d’un Etat-partie aux conventions internationales en vigueur sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, est reconnu par l’autorité maritime administrative à toutes les fins des conventions précitées et est considéré comme ayant la même valeur que le certificat qu’elle délivre, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un Etat-partie auxdites conventions.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent pour toute convention ou protocole ratifié par la Côte d’Ivoire.

ARTICLE 610

L’autorité maritime administrative peut à tout moment demander à l’autorité compétente qui a délivré ou visé le certificat, de vérifier que l’assureur ou le garant porté sur ledit certificat a la capacité financière suffisante pour faire face aux imposées par les Conventions internationales en vigueur.