CHAPITRE 3 : LE TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR MER

SECTION I :

LE CONTRAT DE PASSAGE

ARTICLE 746

Par le contrat de passage, le transporteur s’engage à transporter, par la voie maritime, contre une rémunération déterminée, un passager et ses bagages, et à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution du transport et des prestations contractuelles ou usuelles en matière de contrat de passage.

ARTICLE 747

Est considérée comme passager, toute personne qui est transportée par la voie maritime en vertu d’un contrat de passage.

Les dispositions des chapitres 1 à IV du présent titre ne s’appliquent ni au transport bénévole, ni aux passagers clandestins. Cependant, elles s’appliquent au transport gratuit lorsqu’il est effectué par une entreprise de transport maritime.

Le transport gratuit est celui où une personne est transportée par mer, à la suite d’une offre faite par un transporteur, à titre publicitaire, dans un but social ou pour tout autre motif, qui ne donne pas lieu au paiement d’une rémunération.

Le transport bénévole est le transport d’une personne par voie maritime, ne donnant lieu à aucune rémunération et pour l’exécution duquel le transporteur n’a conclu aucun contrat ou convention quelconque avec le passager.

ARTICLE 748

Sont considérés comme bagages :

  • les objets dont le passager conserve la garde ou le contrôle ou qu’il a dans sa cabine. Ils sont désignés comme bagages de cabine ;
  • les bagages ou colis contenant des effets personnels du passager, enregistrés avant le début du voyage et transportés dans les cales du navire. Ils sont désignés comme bagages de cale ;
  • les véhicules enregistrés conformément au contrat de passage.

Ne sont pas considérés comme bagages, les objets ou colis pour lesquels un connaissement ou un autre document de transport a été émis.

ARTICLE 749

Sont considérées comme faisant partie du transport les périodes suivantes :

  • en ce qui concerne le passager et ses bagages de cabine, la période pendant laquelle le passager et ses bagages de cabine se trouvent à bord du navire ou en cours d’embarquement ou de débarquement, et la période pendant laquelle ceux-ci sont transportés par eau du quai au navire ou vice versa, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par le transporteur. Toutefois, le transport ne comprend pas en ce qui concerne le passager, la période pendant laquelle il se trouve dans une gare maritime ou sur un quai ou autre installation portuaire ;
  • en ce qui concerne les bagages de cabine, la période pendant laquelle le passager se trouve dans une gare maritime, sur un quai ou autre installation portuaire, depuis la prise en charge des bagages par le transporteur, ses préposés ou mandataires, jusqu’à leur remise au passager ;
  • en ce qui concerne les bagages de cale et les véhicules transportés en vertu du contrat de passage, la période comprise entre le moment où ils ont été pris en charge par le transporteur ou ses préposés ou mandataires, à terre ou à bord, et le moment où ils ont été rendus par le transporteur, ses préposés ou ses mandataires.

SECTION 2 :

L’EXECUTION DU CONTRAT DE PASSAGE

ARTICLE 750

Le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en bon état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage à entreprendre. Il doit également prendre les soins nécessaires pour assurer la sécurité des passagers et de leurs bagages.

Les bagages ne doivent pas être transportés sur le pont, à moins qu’il en ait été convenu expressément sauf si le bagage est d’un type usuellement transporté en pontée.

ARTICLE 751

Le voyage doit être effectué dans des délais raisonnables. Le déroutement du navire doit être justifié par un motif grave notamment pour sauver des vies humaines ou des biens en mer.

ARTICLE 752

Le transporteur doit veiller à ce que le passager soit logé et nourri convenablement pendant le voyage, conformément aux stipulations du contrat de passage. En cas de maladie du passager durant le transport, le transporteur doit prendre les mesures nécessaires afin de lui faire assurer les soins appropriés.

ARTICLE 753

Lors de la conclusion du contrat de passage, le transporteur délivre un billet de passage au passager.

Le billet de passage peut être nominatif ou au porteur. Il constitue une présomption que le prix du passage a été payé.

Si le transporteur ne délivre pas de billet de passage, il ne peut pas invoquer la limitation de sa responsabilité prévue au présent titre.

ARTICLE 754

Le billet de passage doit contenir les indications suivantes :

  • le lieu et la date d’émission du billet ;
  • le port d’embarquement et le port de destination ;
  • les nom et adresse du transporteur qui conclut le contrat de passage ;
  • les nom et adresse du passager, si le billet de passage est nominatif ;
  • le nom du navire ;
  • la date d’embarquement et, le cas échéant, du débarquement ;
  •  le montant du prix de passage ;
  • la classe et le numéro de la cabine.

ARTICLE 755

Si le billet de passage est nominatif, il ne peut être cédé à un tiers sans le consentement du transporteur.

La cession du billet de passage n’est plus possible après le commencement du voyage.

ARTICLE 756

Si le transport des passagers est effectué par un navire de moins de dix tonneaux de jauge brute ou par un bâtiment effectuant des services portuaires ou services réguliers dans des zones côtières délimitées par l’autorité maritime, un ticket de passage peut être délivré par le transporteur.

Les dispositions de l’article 754 ne sont pas applicables au ticket de passage ; celui-ci devra cependant indiquer, dans tous les cas, le nom et l’adresse du transporteur, le service effectué et le prix du passage.

ARTICLE 757

Lors de la réception des bagages de cale et de véhicules transportés en vertu du contrat de passage, le transporteur délivre un récépissé.

La restitution des bagages de cale et de véhicules s’effectue contre remise du récépissé.

Si le transporteur ne délivre pas de récépissé pour des bagages de cale ou des véhicules, il ne peut invoquer la limitation de responsabilité prévue au présent titre.

ARTICLE 758

Le passager doit se présenter à rembarquement dans les conditions fixées par le billet de passage.

En cas de renonciation au voyage, signifiée au transporteur au moins huit (8) jours avant la date d’embarquement stipulée, le passager a droit à la restitution du prix du passage déjà payé.

ARTICLE 759

En cas d’empêchement pour cause de force majeure ou de décès du passager, le contrat est résolu par l’avis qu’en donne avant rembarquement, le passager ou ses ayants droit. Le quart du prix du passage est alors dû au transporteur.

Les mêmes dispositions s’appliquent aux membres de la famille du passager empêché ou décédé qui devaient voyager avec lui.

ARTICLE 760

Le transporteur et le passager peuvent rompre le contrat de passage, sans dommages et intérêts de part et d’autre, si au cours du voyage prévu, le passager, le navire ou son équipage est susceptible d’être exposé à un risque de guerre, de blocus, d’émeutes, de troubles civils, de piraterie ou autre intervention de forces armées. La partie au contrat de passage qui veut utiliser cette possibilité de rupture doit en aviser l’autre partie dans les délais les plus brefs.

La rupture est possible pour les deux parties au contrat de passage même lorsque l’événement mentionné à l’alinéa précédent n’est que temporaire, mais que ses conséquences leur paraissent insurmontables.

ARTICLE 761

Si le navire ne part pas ou si son départ est retardé de plus de trois jours pour une cause non imputable au transporteur, chaque partie peut rompre le contrat de passage, sans dommages-intérêts de part et d’autre, sauf au transporteur à rembourser au passager, le prix de passage déjà perçu.

Si le transporteur ne peut établir que la cause de l’empêchement ou du retard ne lui est pas imputable, le passager peut obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice qu’il aurait subi.

ARTICLE 762

En cas de modification importante des horaires prévus, de l’itinéraire fixé dans le contrat de passage ou des escales prévues, le passager peut demander la résiliation du contrat et des dommages et intérêts pour le préjudice subi, le cas échéant.

ARTICLE 763

Si le voyage est interrompu ou si le navire ne peut atteindre le port de débarquement prévu dans des délais raisonnables, le transporteur est tenu, au choix du passager, de rembourser la fraction du prix de passage correspondant à la partie du voyage non effectuée, ou de le faire transporter avec ses bagages et sans frais, jusqu’au port de débarquement par le premier navire approprié ou par un autre moyen de transport accepté par le passager.

Si le transporteur n’établit pas que la cause de l’interruption du voyage ou du retard ne lui est pas imputable, le passager peut obtenir réparation du préjudice subi.

ARTICLE 764

Si le passager décide de ne pas continuer le voyage pour une cause qui ne lui est pas imputable ou -en raison de la survenance d’un événement imprévisible de nature à rendre impossible la poursuite du voyage ou en dégradant les conditions, il a également droit au remboursement de la fraction du prix correspondant à la partie du transport non effectuée.

ARTICLE 765

Le passager est tenu au respect des règles relatives au maintien de l’ordre et à la sécurité à bord du navire.

ARTICLE 766

Le transporteur peut faire mettre en dépôt les bagages, aux frais et risques du passager, Jusqu’à ce que les créances résultant du contrat de passage aient été payées ou aient fait l’objet d’une garantie.

Si les créances du transporteur ne font pas l’objet d’un paiement ou d’une garantie dans le délai de quinze (15) jours, le transporteur peut faire vendre les bagages, aux enchères publiques, en procédant comme en matière de gage.

SECTION 3 :

LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
DANS LE CONTRAT DE TRANSPORT DE PASSAGERS

ARTICLE 767

Le transporteur est responsable du décès ou des lésions corporelles d’un passager s’il est établi qu’ils résultent d’une violation de ses obligations prescrites par le présent titre ou d’une faute commise au cours du transport ou, pendant les opérations d’embarquement ou de débarquement, soit au port de départ ou de destination, soit au port d’escale, par le transporteur lui-même ou par l’un de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions.

Le transporteur est responsable du décès ou des blessures corporelles du passager causés par naufrage, abordage, explosion, incendie ou défaut du navire, sauf si le transporteur prouve que l’évènement qui a provoqué le décès ou les blessures n’est dû ni à sa faute ni à celle de ses préposés ou mandataires.

Le transporteur est responsable, dans les conditions prévues à l’alinéa 1 du présent article, du préjudice subi par le passager du fait d’un retard dans l’exécution du transport.

ARTICLE 768

Le transporteur est responsable des pertes et dommages subis par les bagages et véhicules enregistrés.

ARTICLE 769

La responsabilité du transporteur en cas de décès ou de lésions corporelles d’un passager est limitée, dans tous les cas, à un montant fixé suivant les conventions et usages en vigueur. Si l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite.

ARTICLE 770

La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine est limitée, à un montant maximum fixé suivant les conventions et usages en vigueur, par passager et par transport.

La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules, y compris les passagers transportés dans le véhicule, est limitée, à un montant maximum fixé suivant les conventions et usages en vigueur, par véhicule et par transport.

La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages autres que ceux mentionnés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, est limitée, à un montant maximum fixé suivant les conventions et usages en vigueur, par passager et par transport.

Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabilité du transporteur n’est engagée que sous déduction d’une franchise n’excédant pas des montants déterminés, fixés suivant les conventions et usages en vigueur, en cas de dommages causés à un véhicule et en cas de perte et dommages survenus à d’autres bagages. Les sommes ainsi fixées sont déduites du montant de la perte ou du dommage.

Toute clause du contrat de passage qui limite la responsabilité du transporteur à un montant inférieur à ceux prévus suivant les conventions et usages en vigueur est nulle et réputée non écrite.

ARTICLE 771

Si une action est dirigée contre un préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué en raison de dommages prévus par les dispositions de la présente loi, ce préposé ou mandataire peut, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que peuvent invoquer le transporteur ou le transporteur substitué.

ARTICLE 772

Lorsque les limites de responsabilité prennent effet, elles s’appliquent au montant total de la réparation qui peut être obtenu dans le cadre de toutes les actions en responsabilité intentées en cas de décès ou de lésions corporelles d’un passager ou de pertes ou de dommages survenus à ses bagages.

En ce qui concerne le transport exécuté par un transporteur substitué, le montant total de réparation qui peut être obtenu du transporteur et du transporteur substitué, ainsi que de leurs préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ne peut excéder l’indemnité la plus élevée qui peut être mise à la charge soit du transporteur, soit du transporteur substitué, sous réserve qu’aucune des personnes mentionnées ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite qui lui est applicable.

Dans tous les cas où le préposé ou mandataire du transporteur substitué peut se prévaloir des limites de responsabilité prévues à la présente loi, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur ou, le cas échéant, du transporteur substitué ainsi que de leurs préposés ou mandataires, ne peut dépasser ces limites.

ARTICLE 773

Le transporteur, son préposé ou le mandataire substitué est déchu du bénéfice des limites de responsabilité visées aux articles 770 et 772 de la présente loi, s’il est prouvé que les dommages résultent d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages en résulteraient.

ARTICLE 774

Le transporteur n’est pas responsable en cas de pertes ou de dommages survenus à des pièces, des titres négociables, de l’or, de l’argenterie, de la joaillerie, des bijoux, des objets d’art ou d’autres biens de valeur, sauf si ces biens de valeur ont été déposés auprès du transporteur. La limitation de responsabilité n’est pas applicable dans ce cas.

ARTICLE 775

Lorsque le passager a connaissance de la nature dangereuse de ses bagages, ou sait qu’ils peuvent constituer un danger pour le navire ou les marchandises se trouvant à son bord, ou pour l’équipage et les autres passagers, il est tenu d’en aviser le transporteur avant le commencement du voyage. Il en est de même si des bagages, autres que des bagages de cabine, doivent faire l’objet de soins particuliers.

ARTICLE 776

Le transporteur peut interdire au passager d’emmener à bord des bagages de nature dangereuse ou susceptibles de constituer un danger pour le navire ou les marchandises, ou pour l’équipage ou les autres passagers.

Si de tels bagages ont été amenés à bord et que le transporteur n’a pas eu connaissance de leur nature, il peut les débarquer, les rendre inoffensifs ou les détruire, selon ce qu’exigent les circonstances, sans qu’il y ait matière à indemnisation.

Il en est de même si, le transporteur ayant eu connaissance de la nature des bagages, ceux-ci présentent par la suite un danger pour le navire ou les marchandises, ou pour l’équipage ou les passagers, et ne peuvent plus être gardés à bord.

ARTICLE 777

Si le transporteur a subi un préjudice imputable aux bagages d’un passager, celui-ci est responsable des dommages causés s’il est établi qu’ils sont dus à sa faute ou à sa négligence ou à celle d’une personne dont il répond.

ARTICLE 778

Le transporteur peut invoquer, dans tous les cas, l’exonération de sa responsabilité en ce qui concerne le transport d’animaux vivants voyageant comme bagages.

ARTICLE 779

Si tout ou partie du transport convenu est confié à un transporteur substitué, le transporteur reste néanmoins responsable, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l’ensemble du transport. Le transporteur substitué, ainsi que ses préposés ou mandataires, sont assujettis aux dispositions du présent chapitre et peuvent s’en prévaloir pour la partie du transport qu’ils exécutent eux-mêmes.

Le transporteur est responsable, en ce qui concerne le transport exécuté par le transporteur substitué, des actes et omissions du transporteur substitué ainsi que de ses préposés et mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 780

Tout accord spécial conclu avec un passager, en vertu duquel le transporteur assume des obligations qui ne lui sont pas imposées par le présent titre, ou au contraire renonce à des droits qui lui sont conférés par ce titre, n’est opposable au transporteur substitué que si ce dernier en convient de façon expresse et par écrit.

Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont responsables, et dans la mesure où ils le sont, leur responsabilité est solidaire.

SECTION 4 :

LES ACTIONS EN REPARATION

ARTICLE 781

Le passager doit adresser une notification écrite au transporteur ou à son mandataire dans les cas de dommages apparents causés à des bagages, pour les bagages de cabine, avant le débarquement du passager ou au moment de ce débarquement, pour tous autres bagages, avant leur livraison ou au moment de cette livraison.

Dans les cas de dommages non apparents causés aux bagages, dans les huit (8) jours qui suivent la date du débarquement ou de la livraison ou de la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu, le passager doit également adresser une notification écrite au transporteur ou à son mandataire.

Il en va de même en cas de perte, dans les quarante-cinq jours qui suivent le débarquement du passager.

Faute de se conformer aux dispositions du présent article, le passager est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses bagages en bon état.

La notification écrite n’est pas exigée si l’état des bagages a fait l’objet d’un constat ou d’une inspection contradictoire au moment de leur réception.

ARTICLE 782

Une action intentée en vertu des dispositions du présent chapitre doit être introduite, au choix du demandeur, devant l’une des juridictions énumérées ci-dessous :

  • le tribunal compétent du lieu de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur ou de l’un des défendeurs ;
  • le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport;
  • le tribunal compétent du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur a un établissement, une agence ou un mandataire résidant dans l’Etat où est situé ce domicile ou cette résidence ;
  • le tribunal compétent du lieu de conclusion du contrat.

Les parties peuvent aussi convenir, par un compromis d’arbitrage, de confier le règlement de leur litige à un tribunal arbitral. L’arbitre applique les dispositions de la présente loi sauf si les parties en disposent autrement.

Toute stipulation contractuelle, conclue avant l’événement qui a causé le décès ou les lésions corporelles du passager, ou les pertes ou dommages survenus à ses bagages, et qui aurait pour effet de restreindre le choix spécifié à l’alinéa 1 du présent article, est nulle et non avenue.

ARTICLE 783

Toute action en réparation du préjudice résultant du décès ou de lésions corporelles d’un passager ou de pertes ou de dommages survenus aux bagages, se prescrit par deux (2) ans.

Le délai de prescription court :

  • dans le cas de lésions corporelles, à partir de la date du débarquement du passager ;
  • dans le cas d’un décès survenu au cours du transport, à partir de la date à laquelle le passager aurait dû débarquer et, dans le cas de lésions corporelles s’étant produites au cours du transport et ayant entraîné le décès du passager après son débarquement, à partir de la date du décès. Le délai ne peut cependant dépasser trois (3) ans à compter de la date de débarquement ;
  • dans les cas de perte ou de dommages survenus aux bagages, à partir de la date du débarquement ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, en considérant la date la plus tardive.

ARTICLE 784

La cause de suspension ou d’interruption des délais de prescription sont régies par la loi de la juridiction saisie ou par celle du siège du tribunal compétent.

Cependant, en aucun cas, une instance régie par les dispositions du présent titre ne peut être introduite après l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date du débarquement du passager ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu.

SECTION 5 :

LES PASSAGERS CLANDESTINS

ARTICLE 785

Toute personne qui, dans un port quelconque ou en un lieu à sa proximité, se dissimule dans un navire sans le consentement du propriétaire de ce navire ou du capitaine ou de toute autre personne ayant la responsabilité du navire, et qui est à bord après que le navire a quitté ce port ou ce lieu est un passager clandestin.

ARTICLE 786

Si, au cours du voyage d’un navire immatriculé en Côte d’Ivoire, un passager clandestin est découvert dans un port ou en mer, le capitaine du navire peut le livrer aux autorités habilitées à recevoir et à traiter les passagers clandestins, dans le premier port où le navire fait escale après la découverte de celui-ci, et dans lequel il estime que ce passager peut être traité convenablement.

ARTICLE 787

Lors de la remise du passager clandestin aux autorités du port de débarquement, le capitaine remet à celles-ci un rapport contenant l’indication de tous les renseignements en sa possession.

ARTICLE 788

L’autorité maritime administrative peut interdire la navigation dans les eaux sous juridiction ivoirienne à tout navire transportant des passagers clandestins.

Elle peut, en outre, arraisonner ou dérouter tout navire suspecté de transport de passagers clandestins.