CHAPITRE 3 : LE BIEN-ETRE DES GENS DE MER

ARTICLE 495

L’autorité maritime administrative prend les mesures nécessaires en vue de fournir les moyens et services de bien-être aux gens de mer sans discrimination aucune tant à bord des navires que dans les ports.

Lorsqu’elle prend les mesures prévues à l’alinéa 1 du présent article, l’autorité maritime administrative tient compte des besoins particuliers des gens de mer en matière de sécurité, de santé et de loisirs.

ARTICLE 496

Les moyens et services de bien-être sont réexaminés régulièrement afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution technique, de l’exploitation ou de tout autre progrès dans l’industrie des transports maritimes.

ARTICLE 497

Les moyens et services de bien-être, ainsi que les modalités et conditions de leur examen régulier sont définis par le ministre chargé des Affaires maritimes.

ARTICLE 498

Le financement des moyens et services de bien-être en faveur des gens de mer provient :

  • des subventions publiques ;
  • des taxes ou autres droits spéciaux acquittés par les milieux maritimes ;
  •  des contributions volontaires versées par les armateurs, les gens de mer ou leurs organisations ;
  • de contributions diverses.