CHAPITRE 3 : LA PIRATERIE

ARTICLE 1008

On entend par piraterie maritime tout acte illicite de violence, de menace, de détention ou de déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef et dirigé contre un autre navire ou aéronef ou contre des personnes ou des biens à leur bord, au-delà de la mer territoriale.

Est également qualifié de piraterie maritime tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou cet aéronef est un navire ou aéronef pirate.

Tout acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes définis aux alinéas 1 et 2 du présent article ou commis dans l’intention de les faciliter est également qualifié de piraterie maritime.

L’infraction de piraterie prévue au présent article est punie, d’une peine de dix à vingt ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs CFA.

La tentative est punissable.

S’il résulte des faits de piraterie des blessures ou des maladies, le maximum des peines prévues à l’alinéa 4 du présent article est appliqué.

S’il en résulte la mort d’une ou plusieurs personnes, la peine est l’emprisonnement à vie.

Les dispositions des articles 117 et 118 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables à l’infraction de piraterie.

ARTICLE 1009

Sera poursuivi et jugé conformément à l’alinéa 4 de l’article 1008 ci-dessus :

  • tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire et naviguant sans être inscrit sur le rôle d’équipage, ou sans avoir été muni pour le voyage de passeport. de commissions ou d’autres actes constatant la légitimité de sa présence à bord ;
  • tout capitaine d’un navire porteur de commission délivrée par deux ou plusieurs puissances ou Etats différents.

ARTICLE 1010

Seront poursuivis et jugés conformément à l’alinéa 4 de l’article 1008 de la présente loi :

  • tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire ivoirien lequel commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence, soit envers des navires ivoiriens ou des navires étrangers, soit envers les équipages ou chargements de ces navires ;
  • tout individu faisant partie d’un navire étranger lequel, sans être muni d’une commission régulière, commettrait lesdits actes envers des navires ivoiriens, leurs équipages ou chargements ;
  • le capitaine et les officiers de tout navire qui auraient commis des actes d’hostilité sous un pavillon autre que celui de l’Etat dont ils auraient commission.

ARTICLE 1011

Sera également poursuivi et jugé comme pirate tout ivoirien, qui, ayant obtenu, même avec l’autorisation du Gouvernement, commission d’une puissance étrangère pour commander un navire armé, commettrait des actes d’hostilité envers des navires ivoiriens ou d’Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus, leurs équipages ou leurs chargements.

ARTICLE 1012

Seront poursuivis et jugés comme pirates :

  • tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire ivoirien qui par fraude ou violence envers le capitaine. s’emparerait dudit navire ;
  • tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire ivoirien qui le livrerait à des pirates ou à l’ennemi.

ARTICLE 1013

Dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l’article 1009 ci-dessus, les pirates seront punis des peines suivantes :

  • 20 ans d’emprisonnement, port les capitaines, chefs et officiers :
  • 10 ans d’emprisonnement pour les autres hommes de l’équipage.

Tout individu coupable de l’infraction prévue au paragraphe 2 du même article sera puni d’une peine de 20 ans d’emprisonnement

ARTICLE 1014

Dans les cas prévus par les paragraphes 1 et 2 de l’article 1010 de la présente loi, s’il a été commis des dégradations et violences sans homicides ni blessures, les capitaines, chefs et officiers seront punis de l’emprisonnement à vie et les autres hommes de l’équipage seront punis de la peine de 20 ans d’emprisonnement.

Si ces dégradations et violences ont été précédées, accompagnées et suivies d’homicides ou de blessures, l’emprisonnement à vie sera indistinctement prononcé contre les officiers et les autres hommes de l’équipage.

L’infraction mentionnée au paragraphe 3 de l’article 1010 sera puni d’une peine d’emprisonnement à vie.

ARTICLE 1015

Quiconque est reconnu coupable de l’infraction prévue par l’article 1011 de la présente loi sera puni de la peine de l’emprisonnement à vie.

ARTICLE 1016

Dans le cas prévu au paragraphe 1 de l’article 1012 de la présente loi, la peine sera :

  • l’emprisonnement à vie contre les chefs et les officiers ;
  •  l’emprisonnement de 20 ans contre les hommes de l’équipage.

Si le fait a été précédé, accompagné ou suivi d’homicides ou de blessures, la peine de l’emprisonnement à vie sera indistinctement prononcée contre tous les hommes d’équipage.

L’infraction prévue au paragraphe 2 du même article sera puni de la peine de l’emprisonnement à vie.

ARTICLE 1017

La vente des navires capturés pour cause de piraterie sera ordonnée par le tribunal compétent et le produit de ladite vente sera versé au fonds d’appui au développement du secteur maritime et portuaire.

Un décret déterminera les modalités d’application des dispositions du présent article.

ARTICLE 1018

Les juridictions ivoiriennes sont compétentes pour connaître des faits de piraterie tels que prévus et réprimés par les articles 1008 à 1016 même lorsqu’ils sont commis en haute mer.

En application des conventions internationales auxquelles la Côte d’Ivoire est Partie, les personnes mentionnées à l’article 987 disposent d’un droit de poursuite en haute mer des auteurs des faits de piraterie.