CHAPITRE 2 : LES NAVIRES ET LES ENGINS FLOTTANT ABANDONNES

ARTICLE 356

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant ou à tout navire en état de flottabilité, abandonné dans les eaux sous juridiction ivoirienne et présentant un danger.

L’abandon par le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant résulte soit de l’absence d’équipage à bord ou de la constatation que l’équipage n’a plus de nouvelles de l’armateur ou de l’exploitant soit de l’inexistence de mesures de garde et de manœuvres.

ARTICLE 357

En vue de mettre fin a. l’encombrement et aux dangers que présentent les navires et engins flottants abandonnés, il peut être procédé à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution à l’autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité.

Lorsque le propriétaire ou l’armateur ou l’exploitant ou leurs représentants, dûment mis en demeure, dans le délai qui lui est imparti, de mettre fin à l’encombrement ou au danger que présente le navire ou l’engin flottant abandonné, refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, l’autorité maritime administrative peut intervenir elle-même, à leurs frais et risques.

Dans les zones portuaires, l’autorité maritime administrative peut autoriser l’autorité portuaire à se substituer au propriétaire ou l’armateur ou l’exploitant, à leurs frais et risques.

En cas d’urgence, l’intervention peut être exécutée d’office sans délai.

ARTICLE 358

Si l’état d’abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l’engin flottant abandonné peut être prononcée par décision de l’autorité maritime administrative. Cette décision ne peut intervenir qu’après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, l’état d’abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.

En cas de déchéance, le navire ou l’engin flottant abandonné ne peut être vendu aux enchères publiques au profit de l’Etat de Côte d’Ivoire qu’à l’expiration d’un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.

Les créances afférentes aux frais exposes par l’autorité compétente au titre des mesures d’intervention prises en application de l’article 357 sont imputées en priorité sur le produit de la vente.

ARTICLE 359

La cargaison des navires et engins flottants abandonnés peut être vendue aux enchères, si elle n’est pas revendiquée ou enlevée. Le produit de la vente est consigné durant trois ans à la régie des affaires maritimes. Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose. Au terme du délai de trois ans, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s’est manifesté sont acquises à la régie des Affaires maritimes.

ARTICLE 360

Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire..