CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTS TYPES D’AFFRETEMENTS

SECTION I :

L’AFFRETEMENT AU VOYAGE

ARTICLE 636

Par le contrat d’affrètement au voyage, le fréteur s’engage à mettre, totalement ou partiellement, un navire à la disposition de l’affréteur en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages.

L’affréteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire.

ARTICLE 637

La charte-partie doit contenir, au moins, les mentions suivantes :

  • les éléments d’individualisation du navire ;
  • les noms et domiciles du fréteur et de l’affréteur ;
  • la précision si l’affrètement est total ou partiel et, dans ce dernier cas, l’indication des cales ou autres espaces mis à la disposition de l’affréteur ;
  • l’indication du genre de voyage à effectuer ;
  •  les lieux et dates de chargement et de déchargement ;
  • le taux de fret et ses modalités de paiement ;
  • l’Importance et la nature de la cargaison ;
  • le temps prévu pour le chargement et le déchargement.

ARTICLE 638

Le fréteur est tenu de présenter à la date et au lieu convenus le navire et de le maintenir en bon état de navigabilité pendant le voyage, convenablement armé, équipé et apte à accomplir les opérations prévues dans la charte-partie. Il veille également au bon état des conteneurs et autres engins qu’il fournit pour la réception, le transport et la conservation des marchandises.

ARTICLE 639

L’affréteur s’engage à payer le prix de l’affrètement et à mettre à bord la quantité de marchandises énoncée par la charte-partie. A défaut, il paie la totalité du fret prévu pour cette quantité.

ARTICLE 640

Si le poste de chargement n’a pas été fixé dans la charte-partie, le fréteur doit présenter le navire au lieu désigné par l’affréteur.

A défaut de désignation en temps utile, du poste de chargement par l’affréteur, le fréteur présente le navire au poste fixé par les autorités du port.

ARTICLE 641

Le fréteur est tenu d’informer l’affréteur que le navire est arrivé au lieu de chargement et qu’il est prêt à charger. Cet avis est donné au moment convenu par les parties au contrat, et au plus tôt lorsque le navire se trouve au port de chargement ou à l’entrée de celui-ci.

Si le poste de chargement est précisé dans la charte-partie ou s’il a été indiqué par l’affréteur, l’avis est donné lorsque le navire est prêt à s’amarrer à ce poste de chargement.

L’avis que le navire est prêt à charger est à délivrer par écrit pendant les heures de bureau à la personne désignée par l’affréteur. Tout avis remis en dehors des heures de bureau est considéré comme délivré à la première heure de reprise du travail dans les bureaux.

ARTICLE 642

Le fréteur ne peut refuser l’exécution d’opérations de remorquage dans le port ou le déplacement du navire d’tin poste de chargement à un autre quel que soit le chargement qui a été convenu, si l’affréteur le demande et rembourse les frais résultant des opérations ainsi effectuées et si l’opération envisagée ne présente pas de danger pour le navire.

ARTICLE 643

Si un cas de force majeure empêche pour un temps le départ du navire, le contrat d’affrètement subsiste sans qu’il y ait lieu à dommages et intérêts en raison du retard.

Le contrat subsiste et il n’y a lieu à aucune augmentation de fret si la force majeure survient pendant le voyage.

ARTICLE 644

L’affréteur a également droit à une réduction convenable du fret et à la réparation du dommage subi, si le fréteur ne met pas à sa disposition toutes les parties du navire prévues par la charte-partie.

ARTICLE 645

L’affréteur peut remplacer les marchandises prévues dans la charte-partie, à condition que le fréteur y consente. Le fret payé par l’affréteur ne peut cependant être inférieur à celui qui a été stipulé dans la charte-partie.

Lorsque l’affréteur charge sur le navire une quantité de marchandises inférieure à celle stipulée dans la charte-partie, le fréteur peut compléter la cargaison par d’autres marchandises si l’affréteur y consent. Dans ce cas, le fret dû par l’affréteur est réduit, proportionnellement à la quantité de marchandises fournie par le fréteur.

ARTICLE 646

Le navire est mis à la disposition de l’affréteur, aux fins de chargement et de déchargement de la cargaison, pendant les jours de planche ou staries ; ce délai ne donne pas lieu à rémunération. En cas de dépassement de ce délai, l’affréteur doit des surestaries qui sont un supplément de fret.

Le point de départ et la computation des jours de planche et des surestaries ainsi que la rémunération due au fréteur au titre des surestaries sont réglés conformément au texte en vigueur en matière de computation de délai.

ARTICLE 647

Si le chargement du navire n’a pas été achevé à la fin de la période de surestaries, le fréteur a droit au fret prévu pour la quantité de cargaison non chargée.

La charte-partie peut cependant prévoir les conditions dans lesquelles un délai supplémentaire, appelé contre-surestaries, est accordé par le fréteur, à l’expiration de la période de surestaries, en vue de permettre l’achèvement du chargement de la cargaison.

Dans ce cas, le fréteur ne peut faire partir le navire avec un chargement incomplet avant l’expiration de ce délai supplémentaire.

A défaut de convention entre les parties, la rémunération due au fréteur pour les contre-surestaries est égale à celle des surestaries, majorées de cinquante pour cent.

ARTICLE 648

Le fréteur est tenu de payer à l’affréteur une prime de célérité si le chargement ou le déchargement du navire a été effectué par l’affréteur avant l’expiration de la période de jours de planche stipulée dans la charte-partie.

Si le taux de cette prime n’a pas été fixé dans la charte-partie, il est égal à la moitié de la rémunération due pour les surestaries. Les jours non ouvrables sont exclus du calcul des heures et des jours épargnés pour le fréteur.

Le montant de la prime de célérité est déductible de celui des surestaries dues par l’affréteur.

ARTICLE 649

Le fréteur reste responsable des marchandises reçues à bord par le capitaine dans les limites prévues à la charte-partie.

Le fréteur peut néanmoins se libérer de cette responsabilité en prouvant notamment :

  •  qu’il a satisfait à ses obligations de fréteur ;
  • que les pertes ou les dommages ne proviennent pas d’un manquement à ses obligations ;
  • que les pertes ou les dommages sont dus à une faute nautique du capitaine, ou de ses préposés.

ARTICLE 650

Le fréteur doit accomplir le voyage dans les délais et par la route qui ont été stipulés dans la charte-partie et, à défaut, dans les délais usuels et par la route ordinaire.

Le déroutement du navire effectué afin de sauver des vies humaines, le navire ou la cargaison, ne sera pas considéré comme une violation du contrat d’affrètement.

Le fréteur est tenu d’informer sans délai l’affréteur de tout retard ou déroutement lors de l’exécution du transport.

ARTICLE 651

Le transbordement de la cargaison ne peut être effectué, à moins que l’affréteur y ait consenti. Un tel transbordement peut cependant être effectué sans l’accord préalable de l’affréteur, s’il est rendu nécessaire en vue de la poursuite du transport de la cargaison ou en raison d’avaries au navire.

Le fréteur a droit, dans ce cas, au paiement d’un fret proportionnel de distance, à moins que l’interruption du voyage soit imputable à des faits dont il répond.

ARTICLE 652

Si le navire ne peut pas entrer dans le port de destination ou ne peut pas y décharger sa cargaison, à la suite d’un événement de force majeure ou pour toute autre cause non imputable au fréteur, celui-ci est tenu d’en aviser immédiatement l’affréteur.

Si l’affréteur n’a pas donné au fréteur, dans un délai raisonnable, les renseignements quant au lieu de déchargement de la cargaison, le fréteur peut ordonner au capitaine, soit de décharger les marchandises dans le port sûr le plus proche, soit de ramener la cargaison au port de chargement. Dans tous les cas, l’affréteur est tenu de payer le fret de distance.

ARTICLE 653

Si le fret et la rémunération due au titre des surestaries et des contre-surestaries ne lui sont pas payés par l’affréteur, le fréteur peut, avec l’autorisation du tribunal compétent, faire consigner les marchandises et sommer l’affréteur de payer le fret ou fournir une caution suffisante sous huitaine.

A l’expiration de ce délai, le fréteur peut procéder comme en matière de gage.

ARTICLE 654

Si l’affréteur ou son représentant ne se présente pas au lieu de déchargement, refuse de décharger les marchandises, ou retarde le navire de telle sorte que les opérations de déchargement ne puissent être terminées avant l’expiration du délai de déchargement, le fréteur a le droit de faire débarquer les marchandises et de les faire déposer en lieu sûr pour le compte et aux risques de l’affréteur. Il doit aviser sans délai l’affréteur de la mise en dépôt des marchandises.

ARTICLE 655

Si les opérations de déchargement et de mise en dépôt mentionnées à l’article précédent dépassent le délai de déchargement et les surestaries prévues dans la charte-partie, le fréteur a droit à une indemnité pour le retard subi. Cette indemnité est calculée dans les mêmes conditions que celle due pour les contre-surestaries pendant le chargement.

ARTICLE 656

Le fréteur peut rompre le contrat d’affrètement et exiger le paiement d’une indemnité si le port de chargement à option n’a pas été indiqué en temps utile ; il en est de même si le port de chargement désigné par l’affréteur n’est pas sûr.

ARTICLE 657

La rupture du contrat d’affrètement peut être demandée par l’affréteur si le navire arrive en retard au port de chargement ou s’il n’est pas en état de navigabilité.

Cependant le fréteur peut établir que le retard ou le délai requis pour mettre le navire en état de navigabilité permettaient d’exécuter le contrat d’affrètement sans dommage pour l’affréteur.

ARTICLE 658

Avant le départ du navire et sans qu’une faute n’ait été imputable à l’une ou l’autre des parties, le contrat d’affrètement est rompu sans dommages-intérêts de part et d’autre dans les cas suivants :

  • le navire a été ou est devenu irréparable à la suite d’un accident ;
  • le navire a été réquisitionné ou interdit d’appareiller par les autorités compétentes ;
  • une interdiction de commerce a été décidée par le pays dans lequel le navire doit se rendre ;
  • un événement de force majeure rend l’exécution du voyage impossible.

ARTICLE 659

L’affréteur peut rompre le contrat d’affrètement avant le début du chargement, il doit, dans ce cas, indemniser le fréteur pour le préjudice qu’il a subi.

L’indemnité due ne peut être supérieure au montant du fret.

ARTICLE 660

En cas de rupture du contrat d’affrètement par le fréteur, celui-ci doit veiller à la conservation en bon état des marchandises et à leur acheminement à destination, si l’affréteur ne lui a pas donné de renseignements précis à leur sujet.

ARTICLE 661

En cas d’interruption du voyage pour une cause non imputable au fréteur, l’affréteur est tenu au paiement d’un fret de distance si les marchandises ont été transportées, et conservées en bon état.

Le fret de distance correspond à la partie du fret qui est due, proportionnellement à la partie du voyage stipulé qui a été effectuée.

SECTION 2 :

L’AFFRETEMENT A TEMPS

ARTICLE 662

Par le contrat d’affrètement à temps, le fréteur s’engage à mettre à la disposition de l’affréteur un navire armé, équipé et apte à l’usage stipulé dans la charte-partie, pour une durée déterminée.

ARTICLE 663

La charte-partie doit contenir, entre autres, les mentions suivantes :

  • les éléments d’individualisation du navire ;
  • les noms et domiciles du fréteur et de l’affréteur ;
  • les activités commerciales auxquelles le navire peut être employé et les zones géographiques dans lesquelles il peut entreprendre la navigation ;
  • le montant du fret et les modalités de son paiement ;
  • la durée pour laquelle le contrat d’affrètement est conclu ;
  • le lieu et la date auxquels le navire devra être mis à la disposition de l’affréteur.

ARTICLE 664

Le fréteur s’engage à présenter à la date et au lieu convenus le navire désigné et à le maintenir en bon état de navigabilité pendant toute la durée du contrat, conformément aux stipulations de la charte-partie.

Le fréteur conserve la gestion nautique du navire ; à ce titre, le capitaine et les membres de l’équipage demeurent ses préposés et sont tenus de suivre ses instructions pour tout ce qui concerne la gestion nautique. Il doit assurer le navire, payer les salaires et accessoires des salaires de l’équipage.

Il doit par ailleurs supporter les frais de réparation et d’entretien nécessaires pour maintenir le navire en état de navigabilité.

L’affréteur est tenu d’accorder au fréteur le temps nécessaire à l’exécution des travaux mentionnés à l’alinéa précédent.

ARTICLE 665

La gestion commerciale du navire appartient à l’affréteur.

L’affréteur est tenu de supporter tous les frais inhérents à l’exploitation commerciale du navire, en particulier les soutes, en quantité et en qualité nécessaires, ainsi que le paiement des heures supplémentaires effectuées par l’équipage.

Le capitaine et les membres de l’équipage sont tenus, dans les limites des dispositions prévues dans la charte-partie, de respecter les instructions de l’affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale.

ARTICLE 666

Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l’affréteur dans les conditions du contrat. Sauf convention contraire des parties, le fret est payable par période d’un (1) mois et d’avance. Le fret payé n’est pas acquis à tout événement.

Le fret n’est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l’immobilisation dépasse vingt-quatre heures.

ARTICLE 667

Si le fréteur a informé l’affréteur que le navire ne serait pas mis à sa disposition dans les délais stipulés à la charte-partie, l’affréteur doit, dans un délai raisonnable, informer le fréteur qu’il n’entend pas poursuivre le contrat.

ARTICLE 668

Le fréteur est tenu de faire effectuer au navire les voyages demandés par l’affréteur, dans les conditions prévues à la charte-partie. Il peut cependant refuser tout voyage susceptible d’exposer le navire et les personnes se trouvant à son bord à des risques qui ne pouvaient raisonnablement être prévus lors de la conclusion du contrat d’affrètement. Le fréteur peut également refuser le chargement à bord du navire de cargaisons inflammables, d’explosifs et de toutes autres marchandises dangereuses.

ARTICLE 669

Le fréteur est responsable des dommages subis par la marchandise s’il est établi qu’ils sont dus à un manquement à ses obligations, sauf dans le cas de la faute nautique du capitaine ou des autres préposés.

L’affréteur est responsable des dommages causés au navire du fait de son exploitation commerciale.

ARTICLE 670

Si la durée du dernier voyage dépasse la date convenue pour l’échéance du contrat, ce dernier est prolongé jusqu’à l’arrivée du navire au port où il doit être restitué au fréteur. Celui-ci a droit, pour la période de prolongation de l’affrètement, au fret qui avait été stipulé dans la charte-partie, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement.

L’affréteur doit indiquer en temps utile au fréteur la date et le port de la restitution du navire.

ARTICLE 671

Si l’affréteur ne paie pas le fret convenu à l’échéance, le fréteur peut rompre le contrat et exiger de l’affréteur des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte du fret et pour tous autres dommages subis.

ARTICLE 672

Si le navire devient inapte à l’usage stipulé dans la charte-partie, par suite d’une faute ou négligence de l’affréteur ou de ses préposés dans l’exploitation commerciale, le fréteur conserve son droit au paiement du fret pour le temps pendant lequel le navire est inapte à l’usage prévu.

ARTICLE 673

En cas de perte ou de destruction du navire ou s’il est devenu irréparable, le contrat d’affrètement est rompu. L’affréteur doit le fret jusqu’au jour où ont été reçues les dernières nouvelles du navire.

Si la perte ou la destruction du navire est imputable à l’affréteur, celui-ci reste tenu au paiement du fret convenu dans la charte-partie. Le fréteur a également droit à une indemnisation pour les pertes et dommages qu’il a subis.

ARTICLE 674

Si dans l’exercice de ses fonctions, le capitaine n’a pas déclaré aux tiers avec lesquels il contracte qu’il agit pour le compte de l’affréteur, celui-ci est responsable solidairement avec le fréteur des obligations contractées par le capitaine.

SECTION 3 :

L’AFFRETEMENT COQUE NUE

ARTICLE 675

Par le contrat d’affrètement coque nue, le fréteur s’engage, contre le paiement d’un fret, à mettre un navire sans armement ni équipement ou avec un armement et un équipement incomplets, à la disposition de l’affréteur, pour une durée déterminée.

Un affréteur ivoirien coque nue peut bénéficier du pavillon ivoirien pendant la durée de la charte-partie si le pavillon initial du navire le permet et si le navire peut obtenir les certificats internationaux de sécurité.

ARTICLE 676

La charte-partie doit contenir, entre autres, les mentions suivantes :

  • les éléments d’individualisation du navire ;
  • les noms et domiciles du fréteur et de l’affréteur ;
  • les activités commerciales auxquelles le navire peut être employé et les zones géographiques dans lesquelles il peut entreprendre la navigation ;
  • le montant du fret et les modalités de son paiement ;
  •  la durée pour laquelle le contrat d’affrètement est conclu ;
  • le lieu et la date auxquels le navire devra être mis à la disposition de l’affréteur.

ARTICLE 677

Le fréteur s’engage à présenter, à la date et au lieu convenus dans la charte-partie, le navire en bon état de navigabilité et apte à l’usage auquel il est destiné.

Pendant la durée du contrat, le fréteur a la charge des réparations et remplacements dus aux vices propres au navire.

ARTICLE 678

L’affréteur a la gestion nautique et commerciale du navire. Il doit l’utiliser conformément à sa destination normale et aux stipulations du contrat d’affrètement.

En cas d’immobilisation du navire par suite d’un vice propre ou d’un cas de force majeure, le paiement du fret est suspendu pendant la période où le navire n’est plus à sa disposition, à condition que l’immobilisation dépasse vingt-quatre (24) heures.

ARTICLE 679

L’affréteur est tenu d’assurer, équiper, maintenir en bon état de navigabilité le navire et de le rendre apte aux opérations pour lesquelles il a été affrété. L’entretien du navire, les réparations et les remplacements autres que ceux dus aux vices propres, sont à la charge de l’affréteur. Il supporte également tous les frais d’exploitation et en particulier les soutes.

L’affréteur recrute le capitaine et les membres de l’équipage, paie leurs salaires et les accessoires de ces salaires, leur nourriture et toutes autres dépenses annexes.

ARTICLE 680

A l’expiration du contrat d’affrètement, l’affréteur doit restituer le navire, à la date et au lieu stipulés, dans l’état où il l’a reçu compte tenu de l’usure normale du navire.

En cas de retard dans la restitution du navire, le fréteur a droit au paiement du fret qui avait été stipulé dans le contrat d’affrètement, pour la période comprise entre la date de l’expiration du contrat et celle de sa restitution au fréteur, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement.

ARTICLE 681

L’affréteur garantit le fréteur contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l’exploitation du navire.

SECTION 4 :

LES SOUS-AFFRETEMENTS

ARTICLE 682

L’affréteur peut, dans la limite des droits qui lui sont reconnus dans la charte-partie, sous-fréter le navire, pour la totalité ou pour partie.

Le contrat de sous-affrètement ne modifie pas les conditions du contrat intervenu entre le fréteur et l’affréteur. L’affréteur reste tenu envers le fréteur des obligations stipulées dans la charte-partie.

ARTICLE 683

Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par l’affréteur, peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret qui lui est encore dû par celui-ci.

Le sous-affrètement n’établit pas d’autres relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.