CHAPITRE 2 : LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

SECTION 1 :

LE CAPITAINE

ARTICLE 808

Le commandement du navire est exercé par le capitaine.

Le capitaine est nommé et révoqué par le propriétaire du navire ou par l’armateur, conformément à la convention conclue entre les parties.

ARTICLE 809

Le contrat d’engagement du capitaine, conclu avec le propriétaire du navire ou l’armateur ou son représentant, prend effet à compter de l’inscription du capitaine au rôle d’équipage.

ARTICLE 810

Le propriétaire du navire ou l’armateur peut rompre à tout moment le contrat d’engagement du capitaine ; il n’est pas tenu d’observer un délai de préavis.

Le propriétaire du navire ou l’armateur qui rompt le contrat d’engagement du capitaine n’est pas tenu de verser une indemnité si la rupture est justifiée.

ARTICLE 811

Le capitaine est tenu de se trouver à bord du navire pendant toute la durée du voyage en mer et d’exercer personnellement le commandement, sauf dans les cas où il s’absente du navire dans les ports pour tous motifs admis par les usages maritimes, alors qu’il n’y a pas de danger prévisible.

ARTICLE 812

En cas d’absence du capitaine, quel qu’en soit le motif, le second capitaine prend toutes les décisions nécessaires qu’il ne parait pas possible d’ajourner.

Si le capitaine quitte le navire, il est tenu d’en informer le second capitaine ou l’officier du pont de garde et de lui laisser les instructions appropriées et l’indication des moyens de le joindre.

ARTICLE 813

En cas de décès ou de maladie du capitaine ou en cas de survenance de toute autre cause l’empêchant d’assumer le commandement du navire pendant le voyage, la direction du navire est assurée par le second capitaine jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un nouveau capitaine.

Le propriétaire du navire ou l’armateur doit être informé sans délai de la survenance de tout fait ayant pour effet d’empêcher le capitaine d’exercer le commandement du navire.

ARTICLE 814

En dehors des lieux où l’armateur a son principal établissement, le capitaine représente de plein droit l’armateur pour l’exécution de tous actes relatifs aux besoins normaux du navire et de l’expédition maritime.

ARTICLE 815

Le capitaine est tenu, au cours de l’expédition, de veiller à la protection des intérêts des ayants droit de la cargaison et d’agir en la matière conformément aux instructions de l’armateur.

En dehors des lieux où l’armateur a son principal établissement, le capitaine peut prendre, au nom de l’armateur, toutes les dispositions conservatoires pour sauvegarder les droits de l’armateur, des passagers et des ayants droit de la cargaison.

ARTICLE 816

En cas de litige concernant le navire ou l’exécution de l’expédition maritime, en dehors des lieux où l’armateur a son principal établissement, le capitaine représente l’armateur en justice, aussi bien en qualité de demandeur que de défendeur, à moins que l’armateur n’ait désigné un autre représentant.

Le capitaine peut, de même, recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l’armateur.

ARTICLE 817

Avant le début du voyage, le capitaine est tenu de s’assurer que le navire est en bon état de navigabilité, qu’il est convenablement armé, équipé et approvisionné, et qu’il est dans l’état approprié pour la réception, le transport et la conservation de la cargaison.

En cours de voyage, le capitaine doit s’assurer que le navire est maintenu en bon état de navigabilité et veiller également à la sécurité des personnes embarquées et à la conservation de la cargaison.

ARTICLE 818

Le capitaine vérifie que le chargement et l’arrimage des marchandises, ainsi que leur déchargement, sont effectués en tenant compte de la stabilité du navire, de son bon état de navigabilité et de sa sécurité.

Le capitaine veille en particulier à ce que le navire ne soit pas surchargé, et à ce que les opérations de chargement, d’arrimage et de déchargement, ainsi que le voyage en mer, soient effectués avec la célérité usuelle.

ARTICLE 819

Il est interdit au capitaine de charger sur le navire des marchandises pour son propre compte, sans l’autorisation expresse et écrite de l’armateur.

En cas d’infraction à l’interdiction prévue à l’alinéa précédent, le capitaine est tenu de payer à l’armateur une indemnité égale au double du fret correspondant aux marchandises ainsi chargées.

ARTICLE 820

Le capitaine est seul responsable de la conduite et des manœuvres du navire. Il doit conduire le navire conformément aux principes de l’art de la navigation et selon les règles et usages maritimes internationaux, en respectant les réglementations nationales applicables dans les eaux territoriales des Etats.

Le capitaine est tenu de conduire personnellement son navire à l’entrée et à la sortie des ports, rades, lagunes, canaux et rivières, ainsi qu’à l’intérieur des ports, et dans toutes les circonstances où la navigation présente des difficultés particulières. La présence, même obligatoire, d’un pilote à bord ne dispense pas le capitaine de cette obligation.

ARTICLE 821

Le capitaine est tenu d’utiliser les services d’un pilote et d’un remorqueur dans les ports ivoiriens.

ARTICLE 822

Dans le cadre de ses fonctions, le capitaine a compétence pour :

  • maintenir l’ordre à bord du navire et infliger des sanctions pour les fautes commises par les membres de l’équipage ou les passagers ;
  • procéder en sa qualité d’officier de police judiciaire à une instruction préalable si une infraction pénale est commise à bord. Le pouvoir d’investigation ainsi conféré au capitaine prend fin lorsque le navire arrive dans un port. S’il s’agit d’un port ivoirien, le capitaine doit rendre compte à l’autorité maritime administrative des mesures prises, et en cas d’arrivée dans un port étranger, il doit en aviser le consul ou le représentant diplomatique de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 823

En sa qualité d’officier d’état civil, le capitaine consigne dans le rôle d’équipage les naissances et les décès survenus à bord du navire, pendant un voyage en mer. Il peut également en cas d’urgence recevoir un testament.

Lorsqu’une personne décède à bord, le capitaine procède à l’inventaire de ses biens et des documents qu’elle détenait, en présence de deux officiers.

En cas de disparition d’une personne se trouvant à bord, le capitaine procède à une enquête.

ARTICLE 824

Le capitaine est tenu d’avoir à bord :

  • l’acte d’immatriculation du navire en Côte d’ivoire ;
  • le rôle d’équipage ;
  • les chartes-parties et les manifestes commerciaux ;
  • les titres de sécurité nationaux et internationaux afférents à la catégorie de son navire ;
  • les documents commerciaux ;
  • les documents de douane concernant le navire et sa cargaison ;
  • tous autres documents prescrits par la présente loi et par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 825

Le capitaine doit s’assurer que le livre de bord et les journaux décrivant la conduite du navire sont régulièrement tenus.

Les inscriptions doivent y être effectuées à chaque quart à la mer et signées chaque jour par le capitaine. Ces inscriptions font foi jusqu’à preuve du contraire, des faits et événements qui y sont relatés.

Il rédige personnellement le rapport de mer.

ARTICLE 826

S’il se produit, en cours de voyage, des événements exceptionnels intéressant le navire, les personnes se trouvant à son bord et la cargaison transportée, le capitaine dépose, dans les vingt-quatre (24) heures de son arrivée au premier port, un extrait de son rapport de mer auprès des autorités maritimes de ce port, qui lui en délivrent récépissé.

ARTICLE 827

En cas de danger, le capitaine peut sacrifier les installations et les équipements du navire, ainsi que la cargaison ou engager toutes dépenses exceptionnelles en vue de sauver le navire, les personnes embarquées et les marchandises se trouvant à bord.

ARTICLE 828

En cas de danger pour le navire en mer, le capitaine doit demander l’assistance d’un ou de plusieurs autres navires.

Si les moyens mis en œuvre en vue de sauver le navire ont échoué et que le navire est menacé de perte totale, le capitaine est tenu de prendre toutes mesures appropriées que les circonstances lui imposent afin de sauver les personnes se trouvant à bord, et en premier lieu les passagers.

Dans la mesure du possible, le capitaine doit également veiller à sauver le livre de bord, les journaux des machines et de la radio et tous autres documents, et tenter de préserver le navire et sa cargaison. A moins que sa vie ne soit mise en danger, le capitaine ne doit pas quitter le navire aussi longtemps que subsistent des possibilités de sauver le navire et sa cargaison.

ARTICLE 829

Après avoir accompli toutes les diligences que lui imposent ses fonctions, le capitaine qui a fait naufrage et qui s’est sauvé seul ou avec tout ou partie de l’équipage, est tenu de se présenter devant l’autorité maritime administrative dans le premier port ivoirien qu’il atteint ou devant le consul ou le représentant diplomatique de la République de Côte d’Ivoire, s’il arrive dans un port étranger, afin d’y faire rapport sur les circonstances du naufrage et de le faire vérifier par les membres de l’équipage qui se sont sauvés avec lui.

L’autorité maritime administrative ou le consul ou le représentant diplomatique de la République de Côte d’Ivoire peut procéder à toutes vérifications jugées utiles, notamment par l’audition de passagers sauvés ou de toutes autres personnes présentes sur les lieux lors du naufrage.

SECTION 2 :

LE SUBRECARGUE

ARTICLE 830

Le subrécargue est le mandataire salarié de l’armateur, de l’affréteur à bord du navire.

Sur les navires destinés au transport de marchandises par mer, il surveille les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison et s’assure de leur bonne conservation en cours de voyage.

Sur les navires de pèche. le subrécargue veille à la bonne exécution des opérations de transformation et de commercialisation des produits de la pêche.

ARTICLE 831

Le contrat d’engagement du subrécargue précise quelles sont les fonctions commerciales qui lui sont attribuées. Le capitaine est présumé avoir conservé toutes celles qui n’ont pas été expressément confiées au subrécargue.

Le subrécargue ne peut exercer de fonction en matière administrative, disciplinaire ou nautique.

ARTICLE 832

Le subrécargue est librement choisi par l’armateur ou l’affréteur. Il est inscrit sur le rôle d’équipage en qualité d’officier et est soumis à la discipline du bord.