CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE

ARTICLE 593

Le propriétaire du navire au moment d’un événement ou si l’événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l’événement.

Il en est de même de l’affréteur en cas de contrat d’affrètement.

ARTICLE 594

Le propriétaire n’est pas responsable s’il prouve que le dommage par pollution résulte :

  • d’un acte de guerre, d’hostilité, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
  • en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage ;
  • en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable des autorités responsables de l’entretien des feux ou autres aides à la navigation.

ARTICLE 595

Si le propriétaire prouve que le dommage résulte en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité envers ladite personne.

ARTICLE 596

Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être introduite contre le propriétaire, l’affréteur, sous quelque appellation que ce soit autrement que sur la base des dispositions de la présente loi.

Sous réserve de l’alinéa 3 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu’elle soit ou non fondée sur les dispositions du présent titre, ne peut être introduite contre :

  • les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage;
  • le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire ;
  • toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;
  • toute personne prenant des mesures de sauvegarde ;
  • tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées sous les tirets 3 et 4, à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire contre les tiers.

ARTICLE 597

Lorsqu’un événement met en cause plus d’un navire et qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l’article précédent, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage.