CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 477

Tout ivoirien exerçant la profession de marin est soumis au régime général de prévoyance sociale en vigueur en Côte d’Ivoire.

Les ressortissants d’autres Etats embarqués sur des navires battant pavillon ivoirien sont affiliés au régime de prévoyance sociale en vigueur en Côte d’Ivoire, sauf s’ils relèvent déjà d’un autre régime prenant en compte cette période d’emploi ou renonciation expresse de leur part.

ARTICLE 478

Le bénéfice du régime de prévoyance sociale est accordé aux marins et à leurs ayants droit, sous réserve que les marins réunissent les conditions de navigation, d’affiliation et de cotisation au régime général de prévoyance sociale en vigueur en Côte d’Ivoire.

ARTICLE 479

Les armateurs et tous autres employeurs bénéficiant des services des marins sont tenus au paiement d’une cotisation calculée en fonction des salaires versés aux marins, conformément aux règles prévues par le régime général de prévoyance sociale.

Les armateurs et les marins peuvent améliorer contractuellement ce régime auprès d’assurances privées.

ARTICLE 480

Les marins qui, à bord des dispositifs et installations prévus à l’article 87 de la présente loi participent à des activités d’exploration ou d’exploitation des ressources du plateau continental peuvent, sur leur demande, rester assujettis au régime d’assurance sociale applicable aux gens de mer et continuer donc à bénéficier des dispositions de la présente loi relatives aux risques maladie, accident et au rapatriement. Leur employeur est tenu, dans ce cas, aux obligations prévues à la charge de l’armateur.