CHAPITRE 1 : LE REGIME DISCIPLINAIRE

ARTICLE 1019

L’autorité à bord du navire, sur les membres de l’équipage et sur toute autre personne embarquée, appartient au capitaine ou, à défaut, à la personne qui, régulièrement et en fait, exerce le commandement du navire.

Le capitaine est tenu d’assurer l’ordre et la sécurité à bord et de veiller à la bonne exécution de l’expédition maritime. Il peut employer à cet effet tous les moyens nécessaires, prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 1020

Le capitaine peut faire arrêter et consigner, au besoin par la force, pendant le voyage, toute personne se trouvant à bord du navire dont il considère la conduite comme dangereuse pour la sécurité du navire, des personnes à bord ou de la cargaison transportée.

L’usage de la force n’est autorisé que dans les cas où d’autres moyens apparaissent ou se sont avérés insuffisants.

ARTICLE 1021

L’usage de la force ne doit cependant être utilisé que si le comportement d’une personne à bord constitue une menace pour l’ordre et la sécurité du navire ou entrave l’exercice, par le capitaine et les membres de l’équipage, de leurs fonctions.

La consignation d’une personne à bord prend fin avec l’arrivée du navire au premier port ivoirien ou dans un port du pays dont la personne consignée à la nationalité. Dans l’un de ces ports, le capitaine est tenu de remettre la personne consignée aux autorités compétentes, avec un rapport relatif à la consignation à bord du navire et aux motifs pour lesquels elle a été décidée.

ARTICLE 1022

S’il est présumé qu’un membre de l’équipage détient à bord des objets ou des marchandises, en infraction avec les dispositions prévues à l’article 402 de la présente loi, le capitaine peut ordonner qu’une perquisition soit effectuée.

Si, à la suite de la perquisition ainsi effectuée, des marchandises ou des objets non autorisés appartenant à un marin ou un navigateur kroomen sont découverts, le capitaine peut décider leur confiscation et mise sous garde.

Si ces objets ou marchandises menacent la santé ou la vie des personnes se trouvant à bord, ou la sécurité du navire et de sa cargaison, ou s’ils sont susceptibles d’entraîner pour le navire des sanctions pour infractions aux lois et règlements applicables en matière maritime, douanière, sanitaire ou environnementale, le capitaine a le droit de faire détruire lesdits objets ou marchandises.

ARTICLE 1023

Tous les moyens mis en œuvre par le capitaine et toutes les mesures prises par lui doivent obligatoirement être mentionnés dans le livre de bord.

ARTICLE 1024

Tout membre de l’équipage qui, contrairement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, commet un acte préjudiciable au déroulement normal du service, à bord d’un navire battant pavillon ivoirien ou à terre, encourt des sanctions disciplinaires pour autant que l’acte incriminé n’est pas de nature à entraîner une responsabilité pénale.

ARTICLE 1025

Il est ouvert un livre spécial, appelé livre de discipline lors de l’armement du navire. Le capitaine mentionne dans ce livre la nature des fautes disciplinaires ou les circonstances des crimes et délits commis à bord, les résultats des enquêtes effectuées, les sanctions prononcées’ et les mesures spéciales ordonnées.

ARTICLE 1026

Le livre de discipline est présenté au visa de l’autorité maritime toutes les fois où un délit ou un crime a été commis à bord du navire.

ARTICLE 1027

Sont considérées comme fautes contre la discipline :

  • le refus d’obéir à tout ordre concernant le navire ;
  • l’ivresse à bord, la consommation de drogues, de substances psychotropes ou hallucinogènes ;
  • toute faute dans l’exécution du service de nature à nuire à la sécurité du navire et des personnes se trouvant à bord ;
  • le manque de respect envers un supérieur ou les injures et insultes directement proférées à l’encontre d’un subalterne à bord ou à terre ;
  •  les querelles et disputes, sans voies de fait ;
  • la négligence dans le service de quart ou de garde ;
  • le fait d’avoir allumé du feu sans autorisation ou d’avoir fumé dans une partie du navire où il est interdit de fumer ;
  • l’emploi non autorisé d’une embarcation du navire, lorsqu’il n’y a eu ni perte, ni dégradation, ni abandon de cette embarcation
  • l’absence du bord du marin ou du navigateur kroomen, sans-autorisation, même lorsqu’elle n’a pas eu pour conséquence de lui faire manquer le départ du navire ;
  • l’introduction à bord du navire d’objets ou de marchandises susceptibles de nuire à la sécurité du navire, des personnes embarquées à bord ou de la cargaison, ou qui sont soumis à des dispositions restrictives de la part des autorités ivoiriennes ou des autorités des Etats dans les ports desquels le navire fait escale ;
  • l’introduction volontaire, à bord du navire, de personnes non autorisées;
  • les larcins à bord, avec restitution à leur propriétaire de l’objet volé.

ARTICLE 1028

Lorsque le capitaine a connaissance d’une faute contre la discipline, il est tenu de procéder immédiatement à une enquête.

Le capitaine interroge la personne qui a commis la faute sur les faits qui lui sont reprochés et entend les témoins à charge et à décharge.

ARTICLE 1029

Les résultats de l’enquête prévue à l’article précédent sont consignés dans un procès-verbal, signé par les témoins, qui relate la nature de la faute contre la discipline relevée, les noms des témoins et leurs déclarations et les explications de l’auteur de la faute. Les résultats de l’enquête sont également mentionnés au livre de discipline et leur contenu contresigné, après lecture, par la personne à qui la faute contre la discipline est reprochée.

ARTICLE 1030

Lorsque l’armateur est saisi par le capitaine d’une plainte concernant une faute contre la discipline, il est tenu de convoquer immédiatement l’auteur de cette faute, le capitaine et les témoins à charge et à décharge.

ARTICLE 1031

Les sanctions disciplinaires éventuelles sont prises par l’armateur ou son représentant après que le capitaine et les témoins ont été entendus et que l’auteur de la faute contre la discipline, assisté s’il le désire d’un conseil de son choix, a fourni des explications écrites ou verbales.

Lorsque les explications fournies par l’auteur de la faute sont verbales, elles font l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’armateur ou son représentant, contresigné par l’auteur de la faute et le conseil qui, le cas échéant, l’a assisté.

Lorsque l’auteur de la faute n’a pas été assisté par un conseil, mention en est faite dans le procès-verbal.

ARTICLE 1032

Si les explications fournies par l’auteur de la faute contre la discipline ne sont pas de nature à le disculper, la sanction prononcée lui est signifiée par écrit et copie de la décision prise est envoyée à l’autorité maritime administrative.

La sanction prononcée est également mentionnée dans le livre de discipline.

ARTICLE 1033

Les sanctions susceptibles d’être prononcées en matière de faute contre la discipline sont les suivantes :

  • l’avertissement écrit ;
  • la consigne à bord du navire, pour quatre jours au plus :
  •  les arrêts dans la limite de quinze (15) jours, avec ou sans suspension de salaire et avec ou sans du service ;
  •  les arrêts dans la limite de quinze (15) jours avec suspension de salaire et sans continuation de service ;
  • le licenciement.

ARTICLE 1034

Dans le cas où la faute est d’une gravité particulière, ou a un caractère de récidive, ou souligne des tendances peu compatibles avec la vie sociale à bord, les sanctions indiquées ci-dessus ont un caractère provisoire et le dossier est adressé pour décision à l’autorité maritime.

L’autorité maritime administrative, après avoir entendu les parties intéressées, peut procéder ainsi qu’il suit :

  • estimer que les sanctions prises par le capitaine sont suffisantes, ou y ajouter une amende disciplinaire d’un montant de 25.000 à 50.000 francs CFA pour un marin ou un navigateur kroomen, ou de 50.000 à 200.000 francs CFA pour un officier ;
  •  requalifier les faits de faute disciplinaire, en délit, particulièrement dans les matières touchant à la conduite ou à la sécurité du navire, et de les transmettre à l’autorité judiciaire à ce titre ;
  • autoriser l’armateur qui dispose du pouvoir patronal, à licencier l’officier ou le marin sans préavis quelle que soit la nature du contrat d’engagement en principe au port d’armement. Dans les cas les plus graves et les plus urgents, l’autorité consulaire peut accepter le licenciement du marin ou l’expulsion de la personne en cause à l’étranger, avec retour à ses frais ;
  • retirer le livret maritime du marin ou du navigateur kroomen, temporairement ou définitivement.

Les décisions prises par l’autorité maritime administrative qui sont de nature à aggraver la situation du marin ou du navigateur kroomen sont portées à la matricule.

ARTICLE 1035

Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues aux articles 1033 et 1034 de la présente luit l’autorité maritime administrative peut, en répression d’une infraction maritime en matière de navigation, de sécurité ou de police, suspendre tout brevet, ou la dérogation afférente, ainsi que les capacités ou permis de conduire à la plaisance. y compris celui du capitaine ou du pilote, pour une durée n’excédant pas trois (3) mois.

ARTICLE 1036

L’autorité maritime administrative peut, pour faute contre l’honneur, ou pour faute grave dans l’exercice de la profession de marin ou en cas d’incapacité physique, prononcer à l’encontre de tout marin, ou de tout pilote, soit directement en cas de condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante, soit dans tous les autres cas après avoir pris l’avis d’une commission d’enquête, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents à la nature du diplôme ou du brevet détenu par le marin ou le pilote.

Lorsqu’un navigateur kroomen se trouve dans l’un des cas prévus à l’alinéa précédent, l’autorité maritime administrative peut prononcer sa radiation.

ARTICLE 1037

La composition de la commission d’enquête mentionnée à l’article précédent, les règles relatives à sa constitution et à son fonctionnement ainsi que les conditions d’exécution des avis émis par elle sont déterminées par le ministre chargé des Affaires maritimes.

ARTICLE 1038

Tout marin détenteur d’un brevet ou d’un diplôme et tout pilote, qui comparait devant la commission d’enquête mentionnée à l’article 1036 de la présente loi, peut, du simple fait de la citation devant la commission et jusqu’à ce que la commission ait émis son avis, être suspendu de l’exercice des droits et obligations afférents au diplôme ou au brevet détenu, par décision de l’autorité maritime administrative.