CHAPITRE 1 : ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET COMPETENCE

ARTICLE 1

Le notaire est un auxiliaire de justice qui a la qualité d’officier public et ministériel. Il est chargé de recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attachés aux actes de l’autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses, expéditions, extraits et copies.

Le notaire est également chargé de :

  • légaliser des signatures apposées par les particuliers sur des documents sous-seing privé ;
  • certifier la conformité de copies d’acte à leurs originaux.

ARTICLE 2

Au siège de chaque tribunal de première instance, il peut être créé un ou plusieurs offices de notaire.

Les offices de notaire sont créés par décret, sur proposition du ministre chargé de la Justice.

ARTICLE 3

Au siège des juridictions où il n’a pas été créé d’office, les fonctions notariales sont exercées par les greffiers en chef des juridictions, lesquels prennent alors le titre de greffiers-notaires.

Les fonctions notariales sont retirées aux greffiers-notaires à compter de l’installation du titulaire d’un office au siège de ladite juridiction auprès de laquelle il a été nommé.

ARTICLE 4

Le notaire exerce ses fonctions sur toute l’étendue du territoire national.

Il est astreint à résider au siège de la juridiction à laquelle il appartient, sous peine d’être considéré comme démissionnaire.

Le greffier-notaire exerce ses fonctions dans les limites du ressort de la juridiction à laquelle il appartient.

ARTICLE 5

Le notaire titulaire d’un office peut employer habituellement des collaborateurs qui concourent, sous sa direction et sa responsabilité, à la rédaction des actes, et au règlement des dossiers.

Ceux-ci prennent le titre de clerc de notaire dans les conditions fixées par décret.