TITRE VI : DES SANCTIONS PENALES

ARTICLE 75

Sont punies d’une peine de 15 jours à 2 mois d’emprisonnement et d’une amende de 36.000 à 240.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les infractions aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 35, 39, 40, 44, 46 et 50 ci-dessus.

ARTICLE 76

Sont punies d’une peine de 6 mois à 2 ans de prison et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les infractions aux articles 18, 20, 23, 24, 26, 39, 41, 43, 47 et 54.

ARTICLE 77

Les juridictions répressives saisies des infractions définies aux articles précédents peuvent prononcer des peines disciplinaires de l’interdiction temporaire et de la radiation.