ARTICLE 62
Sous réserve de l’application des articles 7, 41 et 42 du présent code, tout cabinet dentaire doit comporter la réunion au bénéfice d’un même chirurgien-dentiste remplissant les conditions légales d’exercices professionnels :
1°) du droit à la jouissance en vertu de titres réguliers d’un local professionnel, d’un mobilier meublant, d’un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d’exécution des prothèses, d’un local distinct et du matériel approprié ;
2°) de la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au paragraphe premier sont remplies.
ARTICLE 63
Le chirurgien-dentiste ne doit avoir en principe qu’un seul cabinet. L’intérêt des malades permet de déroger à ce principe. La création ou le maintien d’un cabinet secondaire est alors autorisé par le conseil départemental du lieu où est situé ce cabinet. Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
L’autorisation ne peut être refusée si l’éloignement d’un chirurgien-dentiste est tel que l’intérêt des malades puisse en souffrir et sous réserve que la proximité du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences.
Le chirurgien-dentiste ne peut demander au conseil départemental une dérogation que pour un seul cabinet secondaire. Il doit indiquer les jours de consultation dans ce cabinet. Le conseil départemental doit aviser immédiatement le Conseil national de la dérogation accordée.
ARTICLE 64
Dans le cas où des conditions géographiques ou démographiques particulières justifient dans l’intérêt des malades l’exercice d’un même praticien dans plusieurs cabinets secondaires, le Conseil national peut exceptionnellement autoriser un chirurgien-dentiste à avoir plus d’un cabinet secondaire. Il statue sur avis motivé du ou des conseils départementaux intéressés.
Tout bénéficiaire d’une des dérogations prévues à l’article 63 et au premier alinéa du présent article ne peut obtenir une nouvelle dérogation pendant un délai de trois ans après sa cessation d’exercice à titre secondaire que du Conseil national statuant après avis ou des conseils départementaux intéressés.
ARTICLE 65
L’autorisation de cabinet secondaire est retirée par l’organisme qui a accordé la dérogation lorsque les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article 63 ne sont plus remplies et quand vient à se créer un cabinet principal à proximité de ce cabinet secondaire.
ARTICLE 66
Il est interdit de gérer ou de faire gérer un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l’Ordre après avis des conseils départementaux.
ARTICLE 67
L’exercice habituel de l’Odonto-Stomatologie hors d’une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code est interdit.
ARTICLE 68
Le chirurgien-dentiste ne peut se faire remplacer que par un praticien ou un étudiant en chirurgie-dentaire qui remplit les conditions prévues par la loi.
Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé. Pendant cette période, le remplaçant relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre.
ARTICLE 69
Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession. S’il est titulaire d’un cabinet unique et s’il n’est pas lié par contrat pour l’exercice de son art avec un ou plusieurs praticiens de l’Odonto-Stomatologie, il peut s’adjoindre un seul chirurgien-dentiste assistant.
Il peut cependant se faire remplacer pendant son absence dans les conditions prévues à l’article 68.
Le chirurgien-dentiste titulaire d’un cabinet principal et d’un ou de plusieurs cabinets secondaires doit exercer personnellement dans chacun de ses cabinets ; il ne peut avoir de chirurgien-dentiste assistant.
ARTICLE 70
Le chirurgien-dentiste qui a remplacé ou assisté un de ses confrères pendant une durée supérieure à trois mois ne doit exercer avant l’expiration d’un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec le confrère qu’il a remplacé ou assisté, sous réserve d’accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d’autorisation du conseil départemental de l’Ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique.
ARTICLE 71
Le chirurgien-dentiste ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce un confrère sans l’agrément de celui-ci ou à défaut sans l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre.
Il est interdit de s’installer, à titre professionnel, dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l’Ordre.
Les décisions du conseil départemental de l’Ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.
ARTICLE 72
Il ne peut y avoir d’exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l’Ordre et qui respecte l’indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste.
Les projets de contrats doivent être soumis au conseil départemental de l’Ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi qu’avec les clauses des contrats types établis par le Conseil national. Copies de ces contrats doivent être portées à la connaissance du Conseil national.
ARTICLE 73
Le chirurgien-dentiste qui abandonne l’exercice de son art est tenu d’en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le Conseil national. L’intéressé reste inscrit au tableau à moins qu’il ne demande expressément sa radiation.
ARTICLE 74
En cas de décès, à la demande des héritiers, le Conseil national peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire, pour une durée qu’il détermine compte tenu des situations particulières.
Les dispositions prévues à l’article 70 seront applicables.