TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Il est institué un Ordre national des pharmaciens groupant obligatoirement les pharmaciens habilités à exercer leur art dans la République de Côte d’Ivoire.

A sa tête est placé un Conseil national de l’Ordre des pharmaciens dont le siège est à Abidjan.

L’Ordre national des pharmaciens a pour objet :

1°) d’assurer le respect des devoirs professionnels ;

2°) d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession.

 

ARTICLE 2

L’Ordre national des pharmaciens comporte quatre sections qui comprennent :

1° Section A : la première section ou section A », tous les pharmaciens titulaires d’une officine ;

2°) Section B : la seconde section ou « section B », tous les pharmaciens propriétaires, gérants, administrateurs des établissements qui se livrent à la fabrication des produits pharmaceutiques spécialisés ;

3°) Section C : la troisième section ou « section C », tous les pharmaciens droguistes et les pharmaciens répartiteurs ;

4°) Section D : la quatrième section ou « section D », tous les pharmaciens des établissements hospitaliers, pharmaciens biologistes, pharmaciens mutualistes, pharmaciens salariés et généralement tous autres pharmaciens exerçant en Côte d’Ivoire et non susceptibles de faire partie de l’une des sections A, B et C.

ARTICLE 3

Chacune de ces sections est administrée par un conseil central dont le siège est à Abidjan, composé de membres nommés et de membres élus pour quatre ans selon les modalités prévues par la présente loi.

Le conseil central nomme parmi ses membres un bureau composé d’un président, d’un vice-président et d’un membre.

Le bureau est élu pour deux ans.