TITRE PREMIER : DEVOIRS GENERAUX DES CHIRURGIENS-DENTISTES

ARTICLE 1

Les dispositions du présent Code s’imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’Ordre. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre.

ARTICLE 2

Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du chirurgien-dentiste.

ARTICLE 3

Tout chirurgien-dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il est interdit au chirurgien-dentiste d’exercer en même temps que l’Odonto-Stomatologie une autre activité incompatible avec sa dignité professionnelle.

ARTICLE 4

Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste doit porter secours d’extrême urgence à un malade en danger immédiat si d’autres soins ne peuvent lui être assurés.

ARTICLE 5

Le secret professionnel s’impose à tout chirurgien-dentiste sauf dérogations prévues par la loi.

ARTICLE 6

En aucun cas le chirurgien-dentiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes relevant de l’exercice de son art.

Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice.

ARTICLE 7

Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l’Odonto-Stomatologie s’imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de Médecine sociale.

Ces principes sont :

  • libre choix du chirurgien-dentiste par le malade ;
  • liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;
  • entente directe entre malade et chirurgien-dentiste en matière d’honoraires ;
  • paiement direct des honoraires par le malade au chirurgien-dentiste.

ARTICLE 8

Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient notamment leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu’ils lui inspirent.

ARTICLE 9

Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses malades en cas de danger public, si ce n’est sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.

ARTICLE 10

La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance constitue une faute grave.

ARTICLE 11

Sont interdites au chirurgien-dentiste toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession.

ARTICLE 12

La profession d’Onto-Stomatologie ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Sont notamment interdits :

1°) tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité ;

2°) l’exercice de la profession en boutique ou en tout local où s’exerce une activité commerciale.

Le local professionnel affecté à cet effet doit répondre aux normes réglementaires d’hygiène.

ARTICLE 13

Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d’ordonnances, notes d’honoraires, cartes professionnelles, cartes de visites…, ou dans un annuaire sont :

1°) ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation et éventuellement numéro de compte chèques postaux ou bancaires ;

2°) sa spécialité reconnue dans les conditions déterminées par le Conseil national de l’Ordre avec l’approbation du ministre de la Santé publique et de la Population ;

3°) les titres et fonctions reconnus valables par le Conseil national de l’Ordre ;

4°) les distinctions honorifiques reconnues par la République de Côte d’Ivoire.

Les décisions prises pour l’application du troisième peuvent être déférées au ministre de la Santé publique et de la Population.

ARTICLE 14

Le chirurgien-dentiste qui désire apposer une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet doit y faire figurer son nom et sa qualité de chirurgien-dentiste et ne peut y ajouter que ses prénoms, ses titres, sa spécialité reconnue, les jours et heures de consultation et l’étage.

Ces indications doivent être présentées avec mesure selon les usages des professions libérales, sur une plaque ne dépassant pas 25 centimètres sur 30 centimètres.

Dans le cas de confusion possible, la mention du nom ou des prénoms peut être exigée par le conseil départemental.

ARTICLE 15

Les communiqués concernant l’ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis à l’agrément préalable du conseil départemental de l’Ordre qui apprécie leur fréquence, leur rédaction et leur présentation.

ARTICLE 16

Sont interdits, l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le Conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l’emploi d’abréviations non autorisées.

ARTICLE 17

Sont interdits :

1°) tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite ;

2°)  toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ;

3°) tout versement, acceptation ou partage clandestin d’argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d’autres personnes ;

4°) toute commission à quelque personne que ce soit.

ARTICLE 18

Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la Médecine et de l’Odonto-Stomatologie.

ARTICLE 19

Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations gratuites ou moyennant salaire ou honoraires dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont mis en vente des médicaments ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux.

Il est interdit au chirurgien-dentiste exerçant dans les établissements publics de percevoir à titre personnel, des honoraires ou des salaires, pour les actes qu’ils sont amenés à prodiguer dans l’enceinte de ces établissements ».

ARTICLE 20

Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.

ARTICLE 21

Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences, toute atteinte à l’honneur de la profession ou de ses membres. Sont également interdites, toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque.

Tout chirurgien-dentiste se servant d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au conseil départemental de l’Ordre.

ARTICLE 22

Divulguer prématurément dans le public médical en vue d’une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du chirurgien-dentiste, une imprudence répréhensible, s’il n’a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.

Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.

Tromper de bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentent comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.

ARTICLE 23

Il est interdit au chirurgien-dentiste d’exercer toue autre métier ou profession susceptible de lui permettre d’accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d’ordre professionnel.

ARTICLE 24

Il est interdit au chirurgien-dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.

ARTICLE 25

L’exercice de l’Odonto-Stomatologie comporte normalement l’établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations, qu’il est en mesure de faire dans l’exercice de son art certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la réglementation en vigueur.

Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien-dentiste doit comporter sa signature manuscrite.