TITRE IV : DEVOIRS DE CONFRATERNITE

ARTICLE 52

Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d’abord tenter de se réconcilier avec lui, il peut en aviser le président du conseil départemental de l’Ordre aux fins de conciliation.

ARTICLE 53

Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique.

ARTICLE 54

Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire.

Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.

Une dénonciation formulée à la légère contre un confrère constitue une faute.

Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.

ARTICLE 55

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

ARTICLE 56

Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l’instruction parvenus à leur connaissance.

ARTICLE 57

Le chirurgien-dentiste consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter les règles suivantes : si le malade, sans renoncer aux soins du premier chirurgien-dentiste demande un simple avis, le second praticien doit d’abord proposer au malade une consultation commune. Toutefois, si, pour une raison valable, la consultation paraît impossible ou inopportune, le second chirurgien-dentiste peut examiner le malade en réservant h son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.

Si le malade renonce aux soins du chirurgien-dentiste auquel il s’était confié, le nouveau chirurgien-dentiste doit s’assurer de la volonté expresse du malade et, sauf opposition de sa part, prévenir son confrère.

Si le malade fait appel en l’absence de son chirurgien-dentiste habituel, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, toutes informations qu’il juge utiles. Dans tous les cas, le nouveau praticien consulté doit s’abstenir de tout commentaire au sujet du traitement précédemment institué.

ARTICLE 58

Le chirurgien-dentiste peut, dans son cabinet, accueillir tous les malades, quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant, et que la maladie soit aigüe ou non, sous les réserves indiquées aux articles 38 et 57 du présent code.

ARTICLE 59

Le chirurgien-dentiste doit en principe accepter de rencontrer en consultation tout autre chirurgien-dentiste ou médecin quand cette consultation lui est demandée par le malade ou sa famille.

Lorsqu’une consultation est demandée par la famille ou le chirurgien-dentiste traitant, ce dernier peut indiquer le consultant qu’il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu’elle désire en s’inspirant avant tout de l’intérêt de son malade. Le chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu’il refuse, il ne doit à personne l’explication de son refus.

ARTICLE 60

Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant ont le devoir d’éviter soigneusement, au cours et à la suite d’une consultation, de se nuire mutuellement auprès du malade ou de sa famille.

ARTICLE 61

En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d’une consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d’appliquer le traitement préconisé par le consultant. Si ce traitement est accepté par le malade, le chirurgien-dentiste traitant peut cesser ses soins.