TITRE III : INSCRIPTION AUX TABLEAUX DEPARTEMENTAUX DE L’ORDRE

ARTICLE 25

Les docteurs en médecine diplômés d’Etat français ou de l’école africaine de Dakar, ou ceux diplômés d’une faculté d’un pays étranger, qui a passé une convention de réciprocité avec le Gouvernement de la Côte d’Ivoire, ou ceux ressortissants de la Côte d’Ivoire diplômés d’une faculté reconnue par la République de Côte d’Ivoire qui exercent dans un département sont inscrits dans les formes indiquées ci-après, sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’Ordre visé à l’article 3 de la présente loi. Ce tableau publié dans le courant du mois de janvier de chaque année, conformément à l’article 44 ci-dessous, est déposé à la préfecture, au parquet du tribunal ou à la section du tribunal.

Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par la présente loi.

Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve, sa résidence professionnelle sauf dérogation à prévoir par le code de déontologie.

ARTICLE 26

Les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre sont adressées par les intéressés au conseil de l’Ordre du département dans lequel ils se proposent d’exercer, elles sont accompagnées du diplôme en original ou en copie certifiée.

Le conseil départemental de l’Ordre prononce l’inscription au tableau après avoir vérifié les titres du demandeur et obtenu communication de l’extrait de son casier judiciaire n° 3.

Il refuse cette inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralités et d’indépendance.

ARTICLE 27

Le conseil départemental de l’Ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande.

Le délai de deux (2) mois est prolongé lorsqu’il est indispensable de procéder à une enquête hors de la Côte d’Ivoire. L’intéressé en sera, dans ce cas, avisé.

Dans les dix (10) jours qui suivent la décision du Conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l’intéressé. En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée.

Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au préfet du département, au procureur de la République ou au juge de la section du tribunal, et au Conseil national de l’Ordre.

ARTICLE 28

Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le Conseil national par le médecin demandeur s’il s’agit d’un refus d’inscription par le président du Conseil national s’il s’agit d’une décision d’inscription. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la demande par le conseil départemental, constitue une décision implicite de rejet susceptible d’appel.

Les décisions du conseil départemental en matière d’inscription au tableau sont notifiées dans les dix jours au médecin qui en a été l’objet. Elles sont également notifiées saris délai au préfet du département, au procureur de la République ou au juge de la section du tribunal et au Conseil national de l’Ordre. Elles peuvent être frappées d’appel devant la section disciplinaire du Conseil national par le médecin intéressé ou le Conseil national

Le délai d’appel devant la section disciplinaire du Conseil national est de trente jours à, compter soit de la notification de la décision expresse frappée d’appel, soit de l’expiration du délai de deux mois constituant décision implicite de rejet du conseil départemental.

ARTICLE 29

L’inscription au tableau de l’Ordre rend licite l’exercice de la médecine sur tout le territoire national.

En cas de changement de résidence professionnelle hors du département, l’intéressé doit demander à être inscrit au tableau de l’Ordre du département de la nouvelle résidence.

Il est provisoirement autorisé à exercer la médecine en attendant que le Conseil ait statué sur son cas.