CHAPITRE 3 : DEVOIRS DE CONFRATERNITE (2015)

ARTICLE 24

Les pharmaciens doivent s’efforcer de créer entre eux des sentiments d’estime et de confiance.

Tous les pharmaciens se doivent mutuellement aide et assistance dans l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres.

ARTICLE 25

Le pharmacien doit traiter avec équité et bienveillance tous ceux qui collaborent avec lui.

Le pharmacien doit traiter en confrère le pharmacien placé sous son autorité et ne pas faire obstacle à l’exercice de son mandat professionnel le cas échéant.

Il doit exiger de tous ceux qui collaborent avec lui et du pharmacien placé sous son autorité, une conduite en accord avec les prescriptions de la présente loi.

ARTICLE 26

II est interdit au pharmacien d’inciter tout collaborateur d’un confrère à rompre son contrat de travail.

Avant de prendre à son service l’ancien collaborateur d’un confrère du proche voisinage, il doit en informer celui-ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumise à la décision du conseil régional de l’ordre de l’intéressé.

ARTICLE 27

Un pharmacien ne peut faire usage de documents ou d’informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.

ARTICLE 28

Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère est constitutive de faute professionnelle. Tout propos ou tout acte, quelles qu’en soient les circonstances, susceptible de porter préjudice à un confrère au point de vue professionnel, est passible de sanction disciplinaire.

ARTICLE 29

En raison de leur devoir de confraternité, les pharmaciens qui ont entre eux un différend d’ordre professionnel doivent tenter de le résoudre à l’amiable. En cas d’échec de la tentative de règlement amiable, le président du conseil régional de l’Ordre compétent est saisi par la partie la plus diligente aux fins de tentative de conciliation.

Tout pharmacien informé d’un différend d’ordre professionnel entre confrères a le devoir de les réconcilier. S’il n’y parvient pas, il informe le conseil régional compétent.