ARTICLE 11
L’exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer et à délivrer lui-même des médicaments ou à surveiller attentivement l’exécution de tous lés actes pharmaceutiques qu’il n’accomplit pas lui-même.
ARTICLE 12
Toute officine doit porter, de façon apparente, le nom du ou des pharmaciens propriétaires, ou, s’il s’agit d’une officine exploitée en société, le nom du ou des pharmaciens gérants responsables.
ARTICLE 13
Dans les établissements de fabrication ou de vente en gros de produits pharmaceutiques, le nom du ou des pharmaciens responsables doit figurer sur l’étiquetage des médicaments.
ARTICLE 14
Le pharmacien assistant est le diplômé qui, inscrit à l’Ordre, apporte son concours à un pharmacien titulaire d’un établissement pharmaceutique.
ARTICLE 15
Le pharmacien titulaire d’un établissement pharmaceutique qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant doit s’assurer de l’inscription Préalable de ce dernier au tableau de l’Ordre.
ARTICLE 16
Les conseils de l’Ordre réunis en chambre de discipline apprécient dans quelles mesures le pharmacien titulaire est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par le pharmacien assistant.
En cas de fautes commises par le pharmacien assistant, la responsabilité disciplinaire de ce dernier et celle du pharmacien titulaire peuvent être simultanément engagées, eu égard aux devoirs de surveillance qui incombent à l’employeur.
ARTICLE 17
S’il est dans l’incapacité d’exercer personnellement et s’il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouvert un établissement pharmaceutique.
ARTICLE 18
Toute cessation d’activité professionnelle, toute modification intervenant dans la direction pharmaceutique, ou dans la structure sociale d’une entreprise doit être l’objet d’une déclaration à la section compétente de l’Ordre ; tout transfert de locaux pharmaceutiques doit faire l’objet d’une demande à cette section.
ARTICLE 19
Qu’ils soient titulaires, gérants, assistants ou remplaçants, les pharmaciens, ne doivent, en aucun cas, conclure de convention tendant à l’aliénation, même partielle, de leur indépendance technique dans l’exercice de leur profession.
ARTICLE 20
Le pharmacien chargé de la gérance d’une officine après décès du titulaire doit se voir reconnaître la même indépendance technique qu’avait ce titulaire lui-même.
ARTICLE 21
Les contrats de location de marques doivent respecter l’indépendance technique des pharmaciens exploitants.
ARTICLE 22
Il est interdit aux pharmaciens gérants, remplaçants ou assistants, d’accepter une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités qu’ils assument. D’autre part, il est interdit aux pharmaciens titulaires d’établissements de proposer une semblable rémunération.
ARTICLE 23
Un pharmacien ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère ou un étudiant remplissant les conditions prévues par la loi. S’il s’agit d’un remplaçant non inscrit au tableau de l’Ordre, le conseil dont il dépend doit être informé obligatoirement et immédiatement.
Pendant la période de remplacement, le remplaçant relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre du lieu de remplacement et doit se soumettre au code de déontologie pharmaceutique.