CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2

Il est institué un Ordre national des Urbanistes de nationalité ivoirienne habilités à exercer leur art en Côte d’Ivoire.

ARTICLE 3

L’Ordre national des Urbanistes a pour objet d’assurer :

  • le respect des principes de moralité et de probité dans l’exercice de la profession ;
  • le respect du Code de déontologie ;
  • la défense des intérêts, de l’honneur et de l’indépendance de la profession.

ARTICLE 4

Nul ne peut exercer la profession d’Urbaniste en Côte d’Ivoire, s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre national des Urbanistes.

ARTICLE 5

Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre national en qualité d’urbaniste s’il ne remplit les conditions ci-après :

  • être de nationalité ivoirienne ;
  • être titulaire soit d’un diplôme d’études supérieures en urbanisme obtenu après au moins cinq (5) années dans une Université, un Institut ou une Ecole de Formation supérieure reconnue par l’Etat, soit d’un diplôme d’études supérieures équivalent suivi d’une spécialisation en urbanisme sanctionné par diplôme ;
  • avoir subi un stage d’au moins un (1) an dans un cabinet, un organisme ou un service public d’urbanisme ;
  • jouir de ses droits civiques et n’avoir subi aucune condamnation pour faits contraires à la probité.

ARTICLE 6

Le titre d’urbaniste stagiaire est réservé aux candidats à la profession d’urbanisme ayant subi avec succès les épreuves des examens ou concours prévus à cet effet et accomplissant une période réglementaire de stage. Le stagiaire n’est pas membre de l’Ordre mais il est soumis à la surveillance du Conseil national de l’Ordre tel que prévu à l’article 11 ainsi qu’au contrôle technique des agents habilités à cet effet.

ARTICLE 7

Tout urbanisme qui emploie du personnel qualifié dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Ordre, doit prendre en charge au moins un stagiaire, assurer sa formation professionnelle et le rémunérer.

ARTICLE 8

Les urbanistes et les urbanistes stagiaires sont tenus au secret professionnel dont la violation les expose aux peines prévues par le Code pénal.

Ils sont toutefois déliés du secret professionnel dans le cas de poursuites judiciaires exercées contre eux, lorsqu’ils sont traduits devant une juridiction disciplinaire de l’Ordre ou lorsqu’ils sont cités comme témoins devant une juridiction répressive.

Ils sont cependant tenus de donner sans frais, de communication aux services publics qui leur en font la demande, des plans et documents annexes visés à l’article premier ci-dessus. Cette communication ne doit pas entraîner de frais pour l’urbaniste sollicité et mettre en cause sa responsabilité.

ARTICLE 9

Les urbanistes dans l’exercice de leur profession ne doivent pas établir d’actes sous-seing privé à l’exception de ceux qui sont nécessaires à l’établissement des procès-verbaux des travaux et des constats.

Les interdictions ou restrictions énumérés à l’alinéa précédent s’entendent à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte.

Toute publicité personnelle est prohibée.

ARTICLE 10

Les membres de l’Ordre, à l’exception des agents de l’Etat, reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute rémunération, même indirecte, par un tiers, à quelque titre que ce soit.

A l’exception des organes de l’Etat, les membres de l’Ordre perçoivent des honoraires pour tous les travaux exécutés dans le cadre de leur profession à l’exclusion de toute autre rémunération à quelque titre que ce soit.

ARTICLE 11

Les organes de l’Ordre national des Urbanistes sont :

  • l’assemblée générale ;
  • le Conseil national ;
  • la Chambre de Discipline.

ARTICLE 12

Les ressources de l’Ordre national des Urbanistes proviennent des cotisations des membres, des dons et des legs.