CHAPITRE III : DISCIPLINE

ARTICLE 18

Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d’une sanction disciplinaire. Tout architecte ivoirien ou architecte étranger autorisé à exercer la profession en Côte d’Ivoire est soumis au contrôle disciplinaire exercé par le Conseil national de l’Ordre.

En cas de manquement à la discipline, le Conseil national de l’Ordre est saisi soit par le commissaire du Gouvernement, soit sur la plainte des intéressés. Il peut également se saisir d’office.

L’architecte en cause, a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte dans les locaux du Conseil national de l’Ordre. Il est convoqué pour être entendu et peut se faire assister d’un avocat ou d’un architecte membre de l’Ordre.

ARTICLE 19

Les peines disciplinaires prononcées par le Conseil de l’Ordre sont :

1°) l’avertissement ;

2°) le blâme ;

3°) la suspension pour une durée maximale d’une (1) année ;

4°) la radiation du stage ou du tableau de l’Ordre.

Toute peine prononcée contre un membre du Conseil national de l’Ordre entraîne déchéance de cette qualité.

Les architectes étrangers encourent les mêmes peines disciplinaires définies aux 1° et 2° ci-dessus, et la privation provisoire ou définitive du droit d’exercer en Côte d’Ivoire est prescrite par décret après avis du Conseil de l’Ordre.

ARTICLE 20

Sont nuls et de nul effet tous actes traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l’exercice de tout ou partie des actes professionnels aux architectes suspendus ou radiés.

ARTICLE 21

Les décisions du Conseil national de l’Ordre statuant en matière disciplinaire sont notifiées à l’intéressé dans les quinze (15) jours de leur date. Elles peuvent dans un délai de deux (2) mois à dater de leur notification, être déférées à la Cour suprême par voie du recours pour excès de pouvoir. Le recours à la Cour suprême n’est pas suspensif d’exécution.