CHAPITRE 4 : INFRACTIONS CONTRE LA PAIX ET LA TRANQUILLITE PUBLIQUE (2019)

SECTION 1 :

ATTROUPEMENTS

ARTICLE 191

Constitue un attroupement :

1°) tout rassemblement armé de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public ; l’attroupement est armé, si l’un au moins des individus qui le composent est porteur d’une arme ;

2°) tout rassemblement non armé de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ou la tranquillité publique.

L’attroupement est dispersé par la force après que l’autorité administrative compétente ou un agent de la force publique porteur des insignes de sa fonction aura donné à deux reprises aux personnes participant à l’attroupement l’ordre de se disperser, en utilisant tout moyen de nature à les informer efficacement.

L’attroupement peut également être dispersé par la force et sans sommation si les représentants de l’ordre sont l’objet de violences ou voies de fait.

 

ARTICLE 192

Est punie de l’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement, ne l’abandonne pas après la première sommation.

L’emprisonnement est de six mois à trois ans et dune amende de 200.000 à 2.000.000 de francs si la personne non armée continue à faire volontairement partie d’un attroupement armé qui ne s’est dispersé que devant l’usage de la force.

 

ARTICLE 193

Est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, quiconque, dans un attroupement, est trouvé porteur d’une arme.

L’emprisonnement est d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs dans le cas d’attroupement dispersé par la force.

Toute personne qui continue à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l’Autorité publique peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.

 

ARTICLE 194

Toute provocation directe dans les conditions prévues par l’article 184 à un attroupement non armé est punie de l’emprisonnement d’un mois à un an et dune amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, si elle est suivie d’effet et, dans le cas contraire, de l’emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Toute provocation directe dans les mêmes conditions à un attroupement armé est punie de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs si elle est suivie d’effet, et, dans le cas contraire, de l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

 

ARTICLE 195

En cas de condamnation pour l’un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux prévues par les articles 68 à 72, 80 et 81.

SECTION 2 :

MANIFESTATIONS

ARTICLE 196

Sont punis de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ceux qui, projetant une manifestation sur la voie publique, font une déclaration incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur les conditions de cette manifestation ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration, soit après l’interdiction, adressent par un moyen quelconque, une convocation à prendre part à ladite manifestation.

ARTICLE 197

Sont punis de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ceux qui participent à une manifestation interdite.

 

ARTICLE 198

Sont punis de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ceux qui ont organisé une manifestation non déclarée ou interdite.

 

ARTICLE 199

Sont punis de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ceux qui ont participé à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite.

 

ARTICLE 200

Dans les cas prévus aux articles 197 et 198, l’interdiction de paraître en certains lieux pendant cinq ans peut être prononcée.

 

ARTICLE 201

Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque au cours d’une manifestation est trouvé porteur d’une arme, d’un objet ou d’un engin dangereux. Le coupable peut, en outre, être interdit de paraître en certains lieux pendant cinq ans.

 

SECTION 3 :

PERTURBATION DE REUNIONS ET D’ASSEMBLEES

ARTICLE 202

Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois, quiconque, par parole ou menaces, par la violence ou la force ou de toute autre manière, trouble, empêche ou disperse une réunion, une manifestation, un cortège ou une assemblée, de quelque nature qu’elle soit, régulièrement déclarée ou autorisée.

Si la réunion, la manifestation, le cortège ou l’assemblée a un caractère officiel ou est organisé(e) par une Autorité publique dans le cadre de ses attributions, la peine est celle de l’emprisonnement de trois mois à un an.

Si les auteurs des faits visés au présent article sont porteurs d’armes, la peine est l’emprisonnement de six mois à deux ans.

 

SECTION 4 :

ASSOCIATION ET RECEL DE MALFAITEURS

ARTICLE 203

Est puni d’une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement, celui qui s’affilie à une association ou participe à une entente, quel qu’en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commettre des crimes ou délits contre les personnes ou les biens.

Les délits prévus à l’alinéa précédent doivent être punis d’une peine d’emprisonnement dont le minimum est égal ou supérieur à cinq ans.

La peine est l’emprisonnement de cinq à dix ans, si l’auteur dispose d’instruments ou de moyens propres à commettre des infractions ou s’il est porteur d’armes.

Bénéficie de l’excuse absolutoire l’auteur qui, avant toute poursuite, révèle aux Autorités l’entente établie ou l’existence de l’association.

 

ARTICLE 204

Ceux qui, sciemment et sans y être contraints, fournissent habituellement asile, lieu de réunion, moyens de correspondance ou instruments du crime ou du délit, à des malfaiteurs faisant partie d’une association ou d’une entente, telles que visées à l’article précédent, sont punis comme complices.

Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article précédent sont applicables.

 

ARTICLE 205

Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, ceux qui, en dehors des cas prévus à l’article précédent, donnent sciemment asile à une personne qu’ils savent avoir commis un crime ou délit ou qu’ils savent recherchée pour crime ou délit ou qui soustraient ou tentent de soustraire ladite personne à l’arrestation ou aux recherches, notamment en cachant ou en détruisant l’objet, le produit ou les instruments du crime ou délit ou ses indices, ou l’aident à se cacher ou à prendre la fuite.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux conjoints, parents ou alliés de la personne concernée jusqu’au quatrième degré inclusivement ou à toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.

 

SECTION 5 :

GROUPES DE COMBAT ET MOUVEMENTS DISSOUS

ARTICLE 206

Constitue un groupe de combat tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d’une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l’ordre public.

 

ARTICLE 207

Quiconque participe à un groupe de combat est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

 

ARTICLE 208

Quiconque organise un groupe de combat est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.

 

ARTICLE 209

Quiconque participe au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous par l’autorité compétente est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

 

ARTICLE 210

En cas de condamnation pour l’un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République prévues par les articles 68 à 72, et 80 à 83.

 

ARTICLE 211

Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues à la présente section encourent une peine d’amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs.

 

ARTICLE 212

Le juge prononce en outre la confiscation des biens meubles et immeubles ayant servi à commettre les infractions prévues à la présente section.

 

SECTION 6 :

INTRUSION DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT

ARTICLE 213

Quiconque pénètre ou se maintient dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement, est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Lorsque le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par une personne porteuse d’une arme, la peine est d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

 

ARTICLE 214

Lorsque le délit prévu à l’alinéa 1 de l’article précédent est commis en réunion, la peine est d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs. Lorsque le délit prévu à l’alinéa précédent est commis en réunion avec une personne au moins porteuse d’une arme, la peine est d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs.

ARTICLE 215

En cas de condamnation pour l’un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République prévues par les articles 68 à 72 et 80 à 83.

Le juge prononce en outre la confiscation des biens meubles ayant servi à commettre les infractions prévues à la présente section.

SECTION 7 :

INTRODUCTION D’ARMES
DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT

ARTICLE 216

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs toute personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement d’enseignement, qui y pénètre ou s’y maintient en étant porteuse dune arme sans motif légitime.

 

SECTION 8 :

MENDICITE

ARTICLE 217

Toute personne qui, capable d’exercer un travail rémunéré, se livre habituellement à la mendicité, en usant de menaces ou en entrant contre le gré de l’occupant soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant est punie d’un emprisonnement de dix mois à deux ans.

La peine est portée au double contre la personne qui provoque ou incite à la réalisation du délit.

Le condamné peut être frappé pendant cinq ans d’interdiction de paraître en certains lieux ou d’interdiction du territoire de la République ou d’interdiction de paraître en certains lieux.

 

ARTICLE 218

Est puni d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement, le mendiant qui est trouvé porteur d’une arme, ou muni de tout autre instrument propre soit à commettre des vols ou d’autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons.

 

ARTICLE 219

Le mendiant qui exerce des violences sur les personnes ou leurs biens est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.

Si les violences sont accompagnées d’une des circonstances mentionnées à l’article 218, les peines sont portées au double.

 

ARTICLE 220

Les peines prévues par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route sont portées au double, quand elles sont appliquées à des mendiants.

 

SECTION 9 :

ATTEINTE A LA LIBERTE DES CULTES ET A LA DIGNITE DES MORTS

ARTICLE 221

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, celui qui, par voies de fait, violences ou menaces détermine un individu à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association à caractère religieux.

 

ARTICLE 222

Est puni des peines prévues à l’article précédent, celui qui, par trouble ou désordre, empêche, retarde ou interrompt l’exercice d’un culte dans les lieux habituels de sa célébration.

 

ARTICLE 223

Est puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois, celui qui, par parole, par geste ou par écrit, outrage publiquement un ministre du culte à l’occasion de l’exercice de son ministère.

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, celui qui exerce des violences et voies de fait contre le ministre du culte, à l’occasion de l’exercice de son ministère.

 

ARTICLE 224

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque :

1°) trouble une cérémonie ou un convoi funéraire ;

2°) viole ou profane le lieu où repose un mort ;

2°) dégrade ou souille un monument funéraire.

 

ARTICLE 225

Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque :

1°) profane ou mutile tout ou partie d’un cadavre inhumé ou non ;

2°) outrage ou frappe publiquement un cadavre ;

3°) fait disparaître ou soustrait un cadavre ou une partie de cadavre.

 

SECTION 10 :

DISCRIMINATIONS

ARTICLE 226 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Au sens de la présente section, est qualifié de :

1°) discrimination, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur l’origine nationale ou ethnique, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la situation de famille, l’état de grossesse, l’apparence physique, la vulnérabilité résultant de la situation économique apparente ou connue, le patronyme, le lieu de résidence, l’état de santé, le handicap, les mœurs, l’âge, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques, les activités syndicales, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans les conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ;

2°) racisme, toute forme d’hostilité physique, morale ou intellectuelle ou toute manifestation de haine à l’égard d’un être humain ou d’une communauté en raison de son origine raciale ou de la couleur de sa peau, tous actes, propos ou écrits visant à établir ou à instaurer une hiérarchisation des races, la préservation ou l’exaltation d’une race dite supérieure ;

3°) xénophobie, toute manifestation d’hostilité ou de haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de sa nationalité ou de son origine étrangère ;

4°) tribalisme, toute manifestation d’hostilité ou de haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, fondée exclusivement sur l’origine ethnique ou tribale, toutes faveurs accordées à une personne ou un groupe de personnes sur la base de considérations exclusivement tribales ou ethniques.

 

ARTICLE 227 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Quiconque se rend coupable de racisme, de xénophobie, de tribalisme ou de discrimination est puni d’un emprisonnement d’un à deux ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs.

La peine est l’emprisonnement d’un à trois ans et une amende de 2.000.000 à 4.000.000 de francs, lorsque la discrimination consiste à:

1°) refuser la fourniture d’un bien, d’un crédit ou d’un service;

2°) entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque;

3°) refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne;

4°) subordonner la fourniture d’un bien, d’un crédit ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 226-1 ;

5°) subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 226-1 ;

6°) refuser d’accepter une personne à l’un des stages prévus par le Code du travail.

La peine du racisme, de la xénophobie, du tribalisme ou de la discrimination est l’emprisonnement de cinq ans et une amende de 5.000.000 de francs, si :

1°) l’infraction a été commise par voie de presse écrite ou de tout autre écrit, de radio, de télévision ou de tous autres instruments des technologies de l’information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle ;

2°) l’infraction a été commise à l’occasion ou au cours d’une manifestation politique ou d’un rassemblement à caractère politique;

3°) l’infraction a été commise par un agent public au sens de l’article 255, et dans ce cas, le tribunal peut ordonner le retrait des fonctions, si l’auteur des faits était chargé de protéger les droits qu’il a violés ;

En cas de condamnation pour tribalisme, la juridiction de jugement ordonne le retrait des avantages indûment accordés.

 

ARTICLE 228 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

1°) aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par l’Etat de Côte d’Ivoire entre ses ressortissants et les ressortissants étrangers ;

2°) aux mesures spéciales prises en faveur de certains groupes raciaux ou ethniques, ou d’individus ayant besoin d’une protection particulière pour l’exercice de leurs droits fondamentaux ;

3°) aux distinctions et précisions faites dans un but purement scientifique ou technique, dans des documents destinés exclusivement aux spécialistes des domaines précités ;

4°) aux plaisanteries relevant des alliances interethniques établies selon les us et coutumes des populations de Côte d’Ivoire ;

5°) aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ; toutefois, ces discriminations sont punissables lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;

6°) aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique;

7°) aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur un motif mentionné à l’article 226-1°, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;

8°) aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, par des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, par la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, par la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives ;

9°) aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d’un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.

Aucune des dispositions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives ou réglementaires de l’Etat de Côte d’Ivoire relatives à la nationalité et à la citoyenneté.

 

ARTICLE 229

La diffamation, l’injure ou la menace faite dans les conditions prévues par l’article 184 envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race, à une ethnie ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.

Ces peines sont portées au double, si l’infraction a été commise par la voie de la presse, de la radio ou de la télévision.

Est puni des mêmes peines, quiconque refuse à autrui l’accès soit aux lieux ouverts au public, soit à un emploi, soit à un logement en invoquant uniquement sa race, son ethnie ou sa religion.

 

ARTICLE 230

Quiconque porte volontairement atteinte à l’intégrité physique d’une personne, notamment au moyen de scarification, tatouage indélébile, limage de dent ou par tout autre procédé de nature à caractériser l’appartenance de cette personne à une ethnie ou à un groupement déterminé, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs.

 

ARTICLE 231

Quiconque se rend coupable de diffusion d’informations ou de rumeurs mensongères à relent raciste ou tribaliste, dans l’intention de soulever une communauté contre une autre même si le soulèvement n’a pu avoir lieu, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.

Est puni des mêmes peines, quiconque, sans fondement, lance à l’encontre de tout ou partie du peuple ivoirien, dans la presse étrangère, sur les radios et télévisions étrangères, au moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle, à l’occasion de rencontres internationales, de réunions ou de forums tenus sur le territoire d’un Etat étranger, des accusations de racisme, de xénophobie ou de discrimination raciale ou religieuse.

La peine est portée au double si :

1°) l’auteur est de nationalité ivoirienne ;

2°) l’auteur est en service dans les chancelleries ou missions diplomatiques et consulaires ivoiriennes à l’étranger ;

3°) l’auteur représente la Côte d’Ivoire d’après d’un organisme international.

 

ARTICLE 232

Toute personne condamnée en vertu des dispositions de la présente section peut être privée des droits mentionnés à l’article 68.

La publicité de la condamnation peut être ordonnée.

 

ARTICLE 233

Les infractions prévues par la présente section constituent des délits.

 

SECTION 11 :

JEUX ILLICITES DE HASARD ET PRÊTS SUR GAGES

ARTICLE 234

Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, sans autorisation, et dans un lieu public ou ouvert au public :

1°) tient une maison de jeux de hasard ;

2°) exploite des appareils dont le fonctionnement repose essentiellement sur le hasard et laisse espérer un gain important pour une mise relativement faible ;

3°) organise des loteries, paris ou tombolas.

Dans tous les cas, sont confisqués tous les fonds ou effets qui sont trouvés exposés, les meubles, instruments, appareils employés, les objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés.

ARTICLE 235

Sont punis d’un emprisonnement de deux à six mois, ceux qui, ayant ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique, dans un lieu public ou ouvert au public, l’exercice de jeux illicites

 

ARTICLE 236

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque établit ou tient une maison de prêt sur gage ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, ne tient pas régulièrement les registres prescrits.

 

SECTION 12 :

CHARLATANISME, SORCELLERIE OU MAGIE

ARTICLE 237

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque se livre à des pratiques de charlatanisme, sorcellerie ou magie, susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens.