CHAPITRE 9 : ATTEINTES A L’ECONOMIE PUBLIQUE (2019)

SECTION 1 :

PROTECTION DE L’ECONOMIE NATIONALE

ARTICLE 336

Est puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, par des voies ou des moyens quelconques, répand sciemment des faits faux ou des allégations mensongères, de nature à ébranler directement ou indirectement la confiance du public dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds de l’Etat de toute nature, des fonds des collectivités et établissements publics et d’une manière générale de tous les organismes où ces personnes morales ont une participation directe ou indirecte.

Est puni des mêmes peines quiconque, par des voies et des moyens quelconques, incite le public :

1°) à des retraits de fonds de caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans des caisses publiques ,

2°) à la vente de titres de rente ou autres effets publics ou le détourne de l’achat ou de la souscription de ceux-ci que ces provocations aient été ou non suivies d’effet.

Dans tous les cas, la publicité de la condamnation est ordonnée.

 

ARTICLE 337

Art. 337. Sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.500.000 à 25.000.000 de francs, ceux qui ont opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés :

1°) par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;

2°) en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande.

L’interdiction de paraître en certains lieux peut, en outre, être prononcée.

 

ARTICLE 338

Quiconque, dans le but de nuire à l’économie nationale, organise le passage en pays étranger des directeurs ou du personnel d’un établissement, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 339

Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs :

1°) tout membre du personnel d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole qui communique à des tiers des secrets de production ou de fabrication de cette entreprise ;

2°) quiconque communique à autrui des renseignements ou échantillons dont la divulgation serait de nature à nuire à l’économie nationale.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 340

Est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

1°) exploite des substances minérales sans titre minier ;

2°) exploite des substances minérales autres que celles visées par son titre minier ;

3°) se livre illégalement à de la prospection, la recherche, l’exploitation ou la commercialisation des pierres et métaux précieux ;

4°) est trouvé en possession de pierres ou métaux précieux, sans les pièces ou documents susceptibles de renseigner sur leur provenance ou leur origine ;

5°) déchu de son titre, refuse de se conformer aux dispositions disciplinaires prévues par les textes en vigueur ;

6°) titulaire d’un permis de recherche, dispose des produits extraits au cours de ses travaux de prospection ou de recherche minière, sans en faire la déclaration.

La tentative est punissable.

Les dispositions des articles 114, 115 et 130 relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables.

 

SECTION 2 :

ENTRAVES A LA LIBERTE DES ENCHERES

ARTICLE 341

Sont punis d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une d’amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ceux qui, dans les adjudications, entravent ou troublent la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.

Sont, également, punis des mêmes peines :

1°) ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses, écartent les enchérisseurs, limitent les enchères ou soumissions, ainsi qu’à ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses ;

2°) ceux qui, après une adjudication publique, procèdent ou participent à une remise aux enchères sans le concours d’un officier ministériel compétent.

La tentative des délits prévus par le présent article est punissable.

 

SECTION 3 :

ENTRAVES A LA LIBERTE DU TRAVAIL

ARTICLE 342

Est puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, amène ou maintient une cessation concertée du travail dans le dessein de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.

La tentative est punissable.

 

SECTION 4 :

CONTREFAÇONS ET FRAUDES EN MATIERE COMMERCIALE

ARTICLE 343

Sont punis d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement :

1°) ceux qui contrefont une marque de fabrique, de service ou de commerce ou ceux qui frauduleusement apposent une telle marque appartenant à autrui ;

2°) ceux qui font usage d’une marque sans autorisation de l’intéressé même avec l’adjonction de mots tels que « formule façon, système imitation, genre » ; toutefois, l’usage d’une marque faite par les fabricants d’accessoires pour indiquer la destination du produit n’est pas punissable ;

3°) ceux qui détiennent sans motif légitime des qu’ils savaient revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui sciemment vendent, mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque

 

SECTION 5 :

CONCURRENCE DELOYALE

ARTICLE 344

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui détourne la clientèle d’autrui en matière civile, commerciale ou industrielle :

1°) en usant de titres, signes distinctifs, marques ou dénominations professionnelles inexactes ou fallacieuses pour faire croire à des qualités ou capacités particulières ;

2°) en recourant à des mesures propres à faire naître une confusion avec les marchandises, procédés ou produits, activités ou affaires d’autrui ;

3°) en dénigrant les marchandises, les procédés, les activités ou les affaires d’autrui ou en donnant sur les siens des indications inexactes ou fallacieuses afin d’en tirer avantage au détriment de ses concurrents.

 

ARTICLE 345

Le maximum de la peine est porté au double si le détournement de clientèle est réalisé :

1°) en accordant ou en offrant à des employés, mandataires ou auxiliaires d’autrui des avantages qui ne devaient pas leur revenir, afin de les amener à surprendre ou révéler un secret de fabrication, d’organisation ou d’exploitation ;

2°) en divulguant ou en exploitant de tels secrets appris ou surpris dans les conditions visées au paragraphe précédent.

 

SECTION 6 :

ATTEINTE A LA PROPRIETE ARTISTIQUE OU LITTERAIRE
(ABROGE)

 

ARTICLE 346
(ABROGE)
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Constitue une contrefaçon, l’acte par lequel une personne physique ou morale utilise ou exploite un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation préalable du titulaire ou de ses ayants droit.

Quiconque commet une contrefaçon est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs.

Est puni de la même peine, celui qui débite, exporte et importe des ouvrages de contrefaçon.

 

ARTICLE 347
(ABROGE)
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Est puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, celui qui reproduit, représente, diffuse, traduit, adapte par quelque moyen que ce soit une œuvre de l’esprit en violation des droits de la propriété intellectuelle, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

 

ARTICLE 348
(ABROGE)
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

La peine est d’un mois à un an d’emprisonnement et de 5.000.000 à 25.000.000 de francs d’amende, s’il est établi que l’auteur se livre habituellement aux actes visés aux articles 346 et 347.

 

ARTICLE 349
(ABROGE)
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Les œuvres de contrefaçon ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remises au titulaire des droits de propriété intellectuelle ou à ses ayants droit pour les indemniser du préjudice qu’ils ont subi. Le surplus de leur indemnité ou l’entière indemnité s’il n’y a eu aucune confiscation de matériel, d’objets de contrefaçon ou de recettes, est réglé par les voies ordinaires.

Le juge peut ordonner la publicité de la condamnation.

 

SECTION 7 :

DESTRUCTION OU DEGRADATION
DE DENREES, MARCHANDISES OU MATERIELS

ARTICLE 350

Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, est puni de l’emprisonnement de cinq ans à vingt ans.

Si les denrées pillées ou détruites sont des denrées de première nécessité ou essentielles à la vie économique du pays, la peine applicable aux instigateurs ou provocateurs est de vingt ans d’emprisonnement.

 

ARTICLE 351

Quiconque, par tout moyen, détériore volontairement des denrées, marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 360.000 francs.

Si le délit est commis par un préposé de l’entreprise, l’emprisonnement est de deux à cinq ans, sans préjudice de l’amende.

 

SECTION 8 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 352

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation de droits et l’interdiction de paraître en certains lieux, mentionnées aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.