CHAPITRE 9 : ATTEINTES A LA SANTE, A LA SALUBRITE ET A LA MORALITE PUBLIQUE (CHAPITRE 10 CERTAINEMENT) (2019)

SECTION 1 :

POLLUTION DES PRODUITS ET ELEMENTS NATURELS

ARTICLE 353

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui souille ou pollue directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, tout produit ou élément naturel, nécessaire à la vie ou à la santé des populations.

 

SECTION 2 :

USAGE DE STIMULANTS A
L’OCCASION DE COMPETITIONS SPORTIVES

ARTICLE 354

Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque, en vue ou au cours d’une compétition sportive, utilise sciemment une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques.

Est puni d’une amende de 100.000 à I .000.000 de francs, tout membre du corps médical ou paramédical qui fournit, sciemment à une personne, une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement les possibilités physiques.

Le juge peut prononcer l’interdiction prévue à l’article 85.

Cette interdiction consiste dans la défense tant de participer à toute compétition sportive que d’en être l’organisateur ou d’y exercer une fonction quelconque.

Elle ne peut dépasser un an.

Si le condamné n’est pas un professionnel du sport, l’interdiction de l’article 85 peut être néanmoins prononcée avec les effets prévus au présent article.

SECTION 3 :

PROPAGATION D’UNE EPIZOOTIE

ARTICLE 355

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque volontairement fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les bestiaux à cornes, chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volière, le gibier, les poissons des eaux territoriales ou intérieures et toutes espèces d’animaux protégés.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 356

Quiconque, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, fait involontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie chez l’une des espèces visées à l’article précédent est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

 

SECTION 4 :

ATTEINTES A LA MORALITE PUBLIQUE

 

ARTICLE 357 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque:

1°) fabrique, détient, importe, exporte, transporte en vue d’en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matières ou reproductions phonographiques, emblèmes et d’une manière générale, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs ;

2°) vend, loue, même à titre gratuit et même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, affiche, expose ou projette les documents imprimés ou objets énumérés au paragraphe précédent;

3°) fait entendre dans les conditions de l’article 184, des chants, cris et discours contraires aux bonnes mœurs ;

4°) attire publiquement l’attention sur une occasion de débauche ou publie une annonce ou une correspondance de ce genre quels qu’en soient les termes.

Les peines sont portées au double si le délit est commis envers un mineur.

Le juge peut interdire au condamné d’exercer directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction dans toute entreprise d’impression, d’édition, de groupage ou de distribution de journaux et périodiques et prononcer à son égard la privation de droits visés à l’article 68.

Les peines édictées au présent article peuvent être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions ont été accomplis dans des pays différents.

Quand les délits prévus par le présent article sont commis par la voie de la presse, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 183 sont applicables.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 358

Est considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, celui qui :

1°) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;

2°) sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui et reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3°) vit sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;

4°) entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;

5°) fait office d’intermédiaire à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui.

La tentative des délits visés au présent article est punissable.

 

ARTICLE 359

Les peines prévues par l’article précédent sont portées au double, dans les cas où le délit a été commis :

1°) à l’égard d’une personne de moins de dix-huit (18) ans ;

2°) avec menace, contrainte, violence, voie de fait, abus d’autorité, ou dol ;

3°) avec port d’armes ;

4°) par le conjoint ou le concubin de la personne se livrant à la prostitution

5°) par le père, la mère ou autres ascendants de la personne se livrant à la prostitution, son tuteur ou par des personnes ayant autorité sur elle, par celles qui sont chargées de son éducation, de sa formation Intellectuelle ou professionnelle ou de sa surveillance, ou qui sont ses serviteurs à gages ;

6°) à l’égard de ou par plusieurs personnes ;

7°) par plusieurs auteurs ou complices.

Les peines prévues à l’article précédent et par le présent article sont prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différents.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 360

Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque attente aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption de mineurs.

Il est tenu compte pour le prononcé de la peine, des actes accomplis même à l’étranger.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 361

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procède ou tente de procéder publiquement au racolage des personnes de l’un ou de l’autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche.

ARTICLE 362

Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de I.000.000 à 10.000.000 de francs, quiconque:

1°) détient directement ou par personne interposée, gère, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement ayant pour objet principal ou accessoire la prostitution ;

2°) accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution ou recherchent des en vue de la prostitution soit à l’intérieur, soit dans les de l’établissement, hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, restaurant, club, dancing, cercle, lieu de spectacle ou lieu quelconque ouvert au public, dont il est propriétaire ou qu’il gère ou finance.

La tentative est punissable.

Le juge prononce le retrait de la licence du condamné.

Les coupables sont condamnés à rembourser les frais éventuels de rapatriement des personnes dont ont exploité ou tenté d’exploiter ou contribué à exploiter la prostitution.

Le juge d’instruction saisi peut également ordonner, à titre provisoire et pour une durée de trois mois au plus, renouvelable, la fermeture de l’établissement.

 

ARTICLE 363

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, disposant à quelque titre que ce soit de locaux ou d’emplacements privés, les met en connaissance de cause à la disposition de personnes se livrant à la prostitution, en vue de l’exercice habituel de la débauche.

 

ARTICLE 364

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation de droits et l’interdiction de paraître en certains lieux mentionnés aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.