CHAPITRE 7 : DES PARTAGES FAITS PAR PERE, MERE OU AUTRES ASCENDANTS ENTRE LEURS DESCENDANTS (2019)

ARTICLE 129

Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

Ces partages peuvent être faits par actes entre vifs ou testamentaires avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et les testaments.

Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.

 

ARTICLE 130

Si tous les biens que l’ascendant laisse au jour de son décès ne sont pas compris dans le partage, ceux de ces biens qui n’y sont pas compris, sont partagés conformément à la loi.

 

ARTICLE 131

Si le partage n’est pas fait entre tous les enfants qui existent à l’époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, et s’il n’existe pas au moment de l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour constituer la part des héritiers qui n’y ont pas reçu leur lot, le partage est nul pour le tout.

Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale soit par les enfants ou descendants qui n’y ont reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage a été fait.

 

ARTICLE 132

S’il résulte du partage que certains des copartagés ont reçu un avantage plus grand que la loi ne le permet, celui ou ceux qui n’ont pas reçu leur réserve entière peuvent demander la réduction à leur profit des lots attribués aux préciputaires.
Cette réduction se fera au marc le franc.

Les défendeurs pourront arrêter le cours de l’action en offrant d’abandonner aux demandeurs, soit en numéraire, soit en nature, ce qui excède la quotité disponible jusqu’à concurrence de ce qui leur manque pour compléter leur part dans la réserve.

 

ARTICLE 133

L’enfant qui, pour la cause exprimée dans l’article précédent, attaque le partage fait par l’ascendant, doit faire l’avance des frais d’estimation, et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si sa réclamation n’est pas fondée.

L’action ne peut être introduite qu’après le décès de l’ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants s’ils ont fait ensemble le partage de leurs biens confondus dans une même masse.

Elle n’est plus recevable après l’expiration de deux (2) années à compter dudit décès.