CHAPITRE 7 : ATTEINTES A L’AUTORITE PUBLIQUE ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS (2019)

SECTION 1 :

OFFENSES ET OUTRAGES AUX CHEFS D’ETAT, AUX
REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS
ET AUX EMBLEMES NATIONAUX ET ÉTRANGERS

ARTICLE 264

Quiconque, dans les conditions prévues par l’article 184, offense le Président de la République ou le vice-président de la République, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 265

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les conditions prévues par l’article 184, offense publiquement un Chef d’Etat ou de Gouvernement étranger.

 

ARTICLE 266

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque commet un outrage, dans les conditions prévues par l’article 184, envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d’affaires ou autres agents diplomatiques accrédités ou en mission auprès du Gouvernement de la République.

 

ARTICLE 267

Quiconque, dans une intention de malveillance, de mépris ou pour tout autre sentiment analogue, dans un lieu public, ouvert ou exposé au public, arrache, détruit, dégrade ou outrage l’emblème national ou les armoiries nationales, est puni d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l’une de ces peines seulement.

Est puni de la même peine celui qui, dans les mêmes conditions, arrache, détruit, dégrade ou outrage l’emblème ou les armoiries d’une nation étrangère utilisés à l’occasion d’une cérémonie publique ou arborés publiquement par un représentant officiel de cette nation, accrédité auprès du Gouvernement de la République.

 

SECTION 2 :

OUTRAGES ENVERS LES AUTORITES PUBLIQUES

ARTICLE 268

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, quiconque, dans les conditions prévues par l’article 184, outrage le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président du Conseil constitutionnel, le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le Médiateur de la République ou le Président de la Cour suprême, le Président de la Cour des comptes ou tout autre Président ou chef d’institution nationale.

 

ARTICLE 269

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque outrage, dans les conditions prévues à l’article 184, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement, un député, un sénateur, un membre du Conseil économique, social environnemental et culturel ou un magistrat d’une juridiction suprême ou un membre d’une institution nationale.

 

ARTICLE 270

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque dans les conditions prévues par l’article 184, outrage un magistrat autre que ceux visés à l’article précédent, un juré ou assesseur, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice.

 

ARTICLE 271

Si l’outrage visé aux articles 267. 268 et 269 est commis au cours dune cérémonie officielle, dans une assemblée ou à l’audience dune juridiction, la peine d’emprisonnement est d’un an à trois ans.

Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables.

 

ARTICLE 272

L’outrage commis dans les conditions prévues par l’article 184 et visant tout agent public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 273

Quiconque, dans les conditions prévues par l’article 184, cherche à jeter le discrédit sur un acte ou une décision judiciaire, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la Justice ou à son indépendance, est puni d’un à six mois d’emprisonnement et de 50.000 à 500.000 francs d’amende ou de ces deux peines seulement.

Le juge peut, en outre, prononcer à l’égard du coupable, l’interdiction de paraître en certains lieux.

 

ARTICLE 274

Est puni des peines prévues par l’article précédent, quiconque publie avant l’intervention de la décision judiciaire définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d’instruction ou de jugement.

 

ARTICLE 275

Si les délits prévus par la présente section sont commis par la voie de la presse, il est fait application du deuxième alinéa de l’article 183.

 

SECTION 3 :

VIOLENCES ENVERS LES AUTORITES PUBLIQUES

ARTICLE 276

Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque exerce des violences ou voies de fait, sans qu’il en résulte des blessures, sur le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président du Conseil constitutionnel, le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le Médiateur de la République, le Président de la Cour suprême, le Président de la Cour des comptes ou tout autre président ou chef d’institution nationale à l’occasion ou dans l’exercice de ses fonctions.

Si la victime est un membre de cette assemblée, de ce Conseil, cette juridiction ou de cette institution ou un magistrat autre que ceux visés à l’alinéa précédent, un juré ou un assesseur, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs.

La peine est un emprisonnement de trois à cinq ans si la voie de fait a lieu dans les conditions visées au premier alinéa de l’article 270.

Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits énumérés à l’article 68.

 

ARTICLE 277

Les violences ou voies de fait de l’espèce mentionnée à l’article précédent dirigées contre un agent public, si elles ont lieu pendant qu’il exerce ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sont punies d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

 

ARTICLE 278

Si les violences visées aux deux articles précédents ont occasionné des blessures ou des maladies, la peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans.

Si la mort s’est ensuivie, le maximum de cette peine est prononcé. Les articles 114 et 1 15 ne sont pas applicables.

Dans le cas où ces violences n’ont causé ni blessures ni maladies, la peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans si elles sont commises avec préméditation.

Si les violences sont commises avec intention de donner la mort, le coupable est puni de l’emprisonnement à vie.

 

SECTION 4 :

MENACES ET ACTES D’INTIMIDATION COMMIS CONTRE
LES PERSONNES EXERÇANT UNE FONCTION PUBLIQUE

ARTICLE 279

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque profère la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne investie d’un mandat public électif, d’un magistrat, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la Gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la Police nationale, des douanes, de l’inspection du travail et des lois sociales, de l’administration pénitentiaire, d’un sapeur-pompier militaire ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.

 

ARTICLE 280

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs quiconque profère la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un agent, d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d’un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire public ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.

 

ARTICLE 281

Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux articles précédents ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes.

La peine est portée au double lorsqu’il s’agit d’une menace de mort.

 

SECTION 5 :

REBELLION

ARTICLE 282

Constitue une rébellion, le fait, en usant de menaces, violences ou voies de fait, d’opposer une résistance à un agent public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

 

ARTICLE 283

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque commet une rébellion.

Si l’auteur est porteur d’une arme, la peine d’emprisonnement est d’un an à deux ans.

 

ARTICLE 284

Si la rébellion est commise en réunion, la peine d’emprisonnement est portée à cinq ans.

Si l’un des auteurs est porteur d’une arme, la peine est de dix ans.

 

ARTICLE 285 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables aux articles 283 alinéa 2 et 284.

 

ARTICLE 286

En cas de condamnation pour l’un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République prévues par les articles 68 à 72 et 80 à 83.

 

SECTION 6 :

INOBSERVATION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

ARTICLE 287

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, quiconque :

1°) paraît dans un lieu qui lui est interdit ou se soustrait aux mesures de surveillance ou d’assistance dont il est l’objet en application de (l’article) 80 ;

2°) revient dans la localité où a eu lieu l’infraction, ou dans celle de la résidence de la victime, contrairement à l’interdiction qui lui a été faite en application de l’article 80 ;

3°) exerce une profession qui lui a été interdite ou rouvre un établissement qui avait été fermé, en application des articles 84 et 85 ;

4°) enfreint une des déchéances qui lui avaient été imposées en application de l’article 68 ;

5°) se soustrait à une mesure d’assistance ou de surveillance postpénale qui lui avait été imposée en application des articles 87 et 88

6°) enfreint l’interdiction régulièrement notifiée de réapparaître sur le territoire de la République en application des articles 82 et 83 ou d’un arrêté d’expulsion ;

7°) enlève, recouvre ou lacère une affiche apposée conformément à l’article 77 ;

8°) n’exécute pas les obligations relatives aux salaires et indemnités qui lui incombent au titre de l’article 84 alinéa 6;

9°) refuse délibérément de se conformer à une décision de justice exécutoire ou passée en force de chose jugée.

 

ARTICLE 288

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans, quiconque, sciemment, brise ou tente de briser des scellés apposés par décision de l’Administration ou en exécution d’une décision de justice rendue en quelque matière que ce soit.

Lorsque des scellés ont été brisés, le gardien est puni, en cas de négligence, de six jours à six mois d’emprisonnement.

S’il a brisé lui-même les scellés, l’emprisonnement est de deux à cinq ans.

Si le bris des scellés a été commis avec violences envers les personnes, le coupable est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement.

 

ARTICLE 289

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque, étant légalement détenu, s’évade ou tente de s’évader.

Si l’évasion ou la tentative d’évasion a lieu avec bris de prison ou violence envers les personnes, la peine est un emprisonnement d’un à cinq ans.

Si l’évasion ou la tentative d’évasion s’est effectuée avec armes, la peine est un emprisonnement de deux à dix ans.

Est puni des mêmes peines et selon les distinctions prévues aux alinéas précédents, tout détenu qui s’évade ou a tenté de s’évader d’un établissement sanitaire ou hospitalier dans lequel il avait été transféré ou alors qu’il était employé à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire ou bénéficiait d’une permission de sortie, ou au cours d’un transfèrement.

 

ARTICLE 290

Les préposés à la garde ou à la conduite du détenu sont punis, en cas de négligence, d’un emprisonnement de dix jours à six mois, et en cas de connivence, des mêmes peines que celles prononcées contre le détenu pour évasion ou tentative d’évasion, selon les distinctions visées à l’article précédent.

En cas de négligence, la reprise de l’évadé dans un délai de quatre mois à compter de son évasion, éteint l’action publique en application du présent article.

 

ARTICLE 291

Aucune poursuite n’a lieu contre ceux qui ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion, si, avant que celle-ci ne se réalise, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs.

 

ARTICLE 292

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois, quiconque, en violation des règlements de l’administration pénitentiaire, remet ou tente de remettre à un détenu, en quelque lieu qu’il soit, des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques.

Est puni de la même peine quiconque, dans les conditions de l’alinéa précédent, sort ou tente de sortir des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques provenant d’un détenu.

 

SECTION 7 :

ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

ARTICLE 293

Est puni d’un emprisonnement à cinq ans, quiconque se rend coupable de soustraction, enlèvement ou destruction de pièces, papiers, registres, actes ou effets quel qu’en soit le support, contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, dans les procédures en cours ou classés, ou remis à un dépositaire public en cette qualité.

Les peines prévues à l’alinéa premier du présent article sont portées au double :

1°) si l’infraction est commise par le dépositaire lui-même ;

2°) si l’infraction est commise avec violences envers les personnes ;

3°) si les pièces, papiers et autres documents soustraits ou détruits étaient de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou la sanction de leur auteur.

Si l’infraction a pu être commise en raison de la négligence du dépositaire, celui-ci est puni de trois mois à un an d’emprisonnement.

 

ARTICLE 294

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an quiconque sans qualité ou sans autorisation, prend copie, quels qu’en soient le support et le moyen, d’un document administratif tenu secret ou confidentiel.

 

ARTICLE 295

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs tout agent public qui, par sa négligence ou son obstruction systématique, provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il relève.

 

ARTICLE 296

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, organise ou tente d’organiser le refus collectif de payer les impôts, droits, taxes ou autres redevances fiscales, quelle qu’en soit la nature.

 

ARTICLE 297

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque incite le public à retarder le paiement des impôts, droits, taxes et autres redevances.

 

ARTICLE 298

Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois celui qui rompt ou suspend un contrat de travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de cette rupture ou suspension est soit un grave danger pour la santé publique ou pour l’ordre public, soit des dommages corporels graves, soit une détérioration grave des biens de toute nature.

Le présent article n’est pas applicable à celui qui donne un préavis minimum de quinze (15) jours.

 

ARTICLE 299

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les examens et concours publics se rend coupable de fraude, notamment soit en communiquant sciemment à quelqu’une des parties intéressées l’épreuve ou sa solution, soit en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, soit en substituant une tierce personne au véritable candidat, soit en substituant une autre copie à la copie originelle.

Est puni des mêmes peines le candidat qui participe à la fraude ou en tire sciemment profit.

 

ARTICLE 300

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque a volontairement détruit, mutilé, dégradé ou déplacé sans autorisation :

1°) des monuments, statuts ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique, ou appartenant à des collections publiques ;

2°) des signaux, bornes ou repères utilisés pour l’exécution de travaux géodésiques ou cadastraux.

 

ARTICLE 301

Dans tous les cas prévus à la présente section, la privation de droits et l’interdiction de paraître en certains lieux visées aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.

 

SECTION 8 :

ABSTENTIONS COUPABLES

ARTICLE 302

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire.

ARTICLE 303

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, celui qui, ayant connaissance d’un crime ou délit déjà tenté ou consommé, n’a pas, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou limiter les effets ou que l’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettraient de nouveaux crimes ou délits qu’une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.

Ces dispositions ne sont pas applicables au conjoint, parent ou allié de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement, au concubin ou à la concubine ou à toute personne ayant un lien de dépendance avec lui.

 

ARTICLE 304

Est puni des peines prévues à l’article précédent celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de Justice ou de Police.

Toutefois, aucune peine n’est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement mais spontanément.

Sont exceptés des dispositions de l’alinéa précédent les conjoints, les parents ou alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou du délit, de leurs concubins ou toute personne ayant un lien de dépendance avec eux.

 

ARTICLE 305

Est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions sexuelles infligés à un mineur de quinze (15) ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, n’en a pas informé les autorités judiciaires ou administratives.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent même aux personnes astreintes au secret professionnel.

SECTION 9 :

USAGE IRREGULIER DE QUALITE

ARTICLE 306

Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l’intérêt de l’entreprise qu’il se propose de fonder ou qu’il dirige .

1°) le nom, avec mention de sa qualité, d’un membre ou d’un ancien membre du Gouvernement, du Parlement, d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, de la Cour des comptes, du Conseil supérieur de la Magistrature, du Conseil économique, social, environnemental et culturel ou d’un organisme collégial investi par la loi d’une mission de contrôle ou de conseil ;

2°) le nom, avec mention de sa fonction, d’un magistrat ou d’un ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire ou d’un officier public ou ministériel ;

3°) le nom d’une personne avec mention de la décoration réglementée par l’autorité publique qui lui a été décernée.

Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à l’alinéa précédent.