CHAPITRE 6 : INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE LEURS FONCTIONS COMMISES PAR LES AGENTS PUBLICS (2019)

ARTICLE 255

Au sens de la présente loi, on entend par agent public :

1°) toute personne physique qui détient un mandat électif, exécutif, administratif, militaire, paramilitaire ou judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ;

2°) toute personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public ;

3°) toute personne chargée, même occasionnellement, d’un service ou d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;

4°) tout officier public ou ministériel ;

5°) tout agent, préposé, ou commis de toute autre personne morale de droit public ou d’un officier public ou ministériel ;

6°) et de façon générale, toute autre personne agissant au nom de l’Etat et/ou avec les ressources de celui-ci, ou définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la réglementation en vigueur.

 

SECTION 1 :

COALITION D’AGENTS PUBLICS

ARTICLE 256

Sont punis de six mois à trois ans d’emprisonnement les agents publics qui concertent et délibèrent :

1°) des mesures contraires aux lois ou aux règlements légalement pris ;

2°) des mesures contre l’exécution des décisions de l’Administration et de la Justice ;

3°) des mesures, notamment des démissions collectives, ayant pour objet d’empêcher ou de suspendre soit l’exécution d’un service public, soit l’administration de la Justice.

Si ce concert a lieu entre autorités civiles et militaires, les coupables sont condamnés à l’emprisonnement de deux à cinq ans.

 

SECTION 2 :

ABUS D’AUTORITE

ARTICLE 257

Tout agent public qui, agissant en cette qualité, s’est introduit dans le domicile d’une personne contre le gré de celle-ci, hors les cas prévus par la loi ou sans les formalités qu’elle a prescrites, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

 

ARTICLE 258

Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 francs tout juge qui, même en cas de silence ou d’obscurité de la loi, s’abstient de statuer et qui, après réquisition d’une partie, persévère en son déni de Justice.

L’exercice de toute fonction publique peut, en outre, lui être interdit pendant cinq ans.

 

ARTICLE 259

Lorsqu’un agent public, sans motif légitime, use ou fait user de violences envers les personnes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il est puni selon la nature et la gravité de ces violences et la peine est élevée suivant la règle posée par l’article 106.

 

ARTICLE 260

Tout agent public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique, contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légale, ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou d’un mandat de Justice, soit de tout autre ordre de l’autorité légitime, est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans.

Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d’effet, la peine est portée au maximum.

Dans ce cas, les articles 1 14 et 115 ne sont pas applicables.

ARTICLE 261

Si par suite des ordres ou réquisitions, il est commis d’autres infractions punissables de peines plus fortes que celles prévues par l’article 259, ces peines plus fortes sont appliquées aux agents publics coupables d’avoir donné ces ordres ou pris ces réquisitions.

 

ARTICLE 262

Tout agent public qui, après avoir été informé officiellement de la cessation de ses fonctions ou de son mandat, continue, néanmoins à les exercer, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

 

ARTICLE 263

Dans tous les cas visés au présent chapitre, le juge peut priver le condamné des droits énumérés à l’article 68 et prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux prévue à l’article 80.