CHAPITRE 4 : DES DROITS DE L’ETAT (2019)

ARTICLE 37

L’administration des Domaines qui prétend avoir droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire inventaire, dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.

 

ARTICLE 38

L’administration des Domaines doit demander l’envoi en possession au tribunal de première instance du lieu d’ouverture de la succession.

Le tribunal statue sur sa demande trois (3) mois après deux publications consécutives faites à dix (10) jours d’intervalle dans journal d’annonces légales et affichage au tribunal, au bureau de la sous-préfecture ou de la mairie du lieu d’ouverture de la succession, le ministère public entendu.

Lorsque, la vacance avant été régulièrement déclarée, l’administration des Domaines a été nommée curateur, elle peut, avant de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent.

Dans tous les cas, il sera justifié de la publicité par la production des journaux dans lesquels elle aura été faite et de l’affichage par un exemplaire du placard signé du directeur des Domaines et revêtu d’un certificat du sous-préfet ou du maire du lieu d’ouverture de la succession.

 

ARTICLE 39

Si l’administration des Domaines ne remplit pas les formalités prescrites, l’Etat peut être condamné aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente.