CHAPITRE 4 : ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA TRANQUILLITE DES PERSONNES (2019)

SECTION 1 :

ATTEINTES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE

ARTICLE 434

Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, sans ordre des autorités légitimes et hors les cas où la loi ordonne de saisir les auteurs d’infractions, arrête, détient ou séquestre une ou plusieurs personnes.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 435

La peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans si, dans les cas prévus à l’article précédent :

1°) la détention ou la séquestration dure plus d’un (1) mois ;

2°) l’arrestation est effectuée avec un faux costume, sous un faux nom, une fausse qualité ou sur un faux ordre de l’autorité publique ;

3°) la séquestration s’accompagne de menace de mort ou de violences ;

4°) la victime est remise en liberté sous condition.

La peine est l’emprisonnement à vie si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des actes de torture.

 

ARTICLE 436

La peine est un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, si les auteurs non encore poursuivis, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant le dixième jour accompli depuis l’arrestation, la détention ou la séquestration.

 

ARTICLE 437

Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque conclut une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne.

Le maximum de la peine est prononcé si la personne ayant fait l’objet de la convention est un mineur.

 

ARTICLE 438

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque met ou reçoit une personne en gage, quel qu’en soit le motif.

La peine d’emprisonnement est portée à dix ans si la personne mise ou reçue en gage est mineure.

 

ARTICLE 439 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

1°) contraint une personne à entrer dans une union matrimoniale de nature civile, coutumière ou religieuse ;

2°) ayant autorité sur un mineur, autorise son union matrimoniale, qu’elle soit de nature civile, coutumière ou religieuse;

3°) pour satisfaire exclusivement son intérêt personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lequel il ne s’est pas offert de son plein gré.

Le maximum de la peine est prononcé si la personne contrainte à l’union matrimoniale ou au travail ou service pour lequel elle ne s’est pas offerte de son plein gré est un mineur.

L’autorité civile, coutumière ou religieuse qui prête son ministère, en connaissance de cause, à la célébration de l’union matrimoniale visée au paragraphe 1 ci-dessus ou à celle de toute union impliquant un mineur, est punie de la même peine que l’auteur.

Les dispositions des articles 114, 115 et 130 ne sont pas applicables si la victime est mineure.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 440

Dans tous les cas de délit prévus à la présente section la privation de droits et l’interdiction de paraître en certains lieux mentionnés aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.

 

SECTION 2 :

REDUCTION EN ESCLAVAGE ET EXPLOITATION
DES PERSONNES REDUITES EN ESCLAVAGE

 

ARTICLE 441

Constitue une réduction en esclavage, l’exercice à l’encontre d’une personne d’un des attributs du droit de propriété.

Est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque réduit une personne en esclavage.

 

ARTICLE 442

Constitue une exploitation d’une personne réduite en esclavage, la commission sur une personne, dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l’auteur, d’une agression sexuelle, d’une séquestration ou la soumission de la personne au travail ou service forcé.

Est puni d’un emprisonnement de cinq à quinze ans quiconque exploite une personne réduite en esclavage.

 

ARTICLE 443

La peine est l’emprisonnement à vie si les infractions prévues à la présente section sont commises ;

1°) sur un mineur de dix (10) ans ;

2°) sur une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de l’auteur ;

3°) par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4°) par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l’esclavage ou au maintien de l’ordre public ;

5°) en étant précédées ou accompagnées d’actes de torture ou de traitements inhumains.

 

SECTION 3 :

MENACES – DENONCIATIONS
REVELATION DE SECRET PROFESSIONNEL

 

ARTICLE 444 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Quiconque, par écrit, image, symbole ou emblème, menace autrui de mort ou de violences passibles d’au moins cinq ans d’emprisonnement, est puni comme suit :

1°) d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, si la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition ;

2°) d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, si la menace n’est accompagnée d’aucun ordre ou d’aucune condition ;

Si la menace faite avec ordre ou sous condition est orale, l’auteur est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Si la menace est faite par le conjoint ou le concubin de la victime, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

La privation de droits et l’interdiction de paraître en certains lieux mentionnés aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.

 

ARTICLE 445 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Quiconque par écrit, image, symbole ou emblème, menace autrui, soit de violences autres que celles visées à l’article précédent, soit de destruction de tout bien, est puni comme suit :

1°) d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, si la menace est faite avec ordre ou sous condition ;

2°) d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, si la menace n’est pas faite avec ordre ou sous condition ou si, assortie d’ordre ou condition, elle est orale ;

3°) d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, si la menace est faite par le conjoint ou le concubin de la victime.

 

 

ARTICLE 446

Est calomnieuse la dénonciation intentionnellement mensongère, par quelque moyen que ce soit, d’un fait faux, susceptible d’exposer celui qui en est l’objet à une sanction de l’autorité administrative, de son employeur ou à des poursuites judiciaires.

Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque fait une dénonciation calomnieuse.

La privation de droits et l’interdiction de paraître en certains lieux prévus aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.

Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites peuvent être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt de relaxe ou d’acquittement soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, agent public, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter.

Le juge saisi en vertu du présent article doit surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont en cours.

 

ARTICLE 447

Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, tout dépositaire, par état ou profession ou par fonction temporaire ou permanente d’un secret qu’on lui confie, qui, hors le cas où la loi oblige ou autorise à se porter dénonciateur, révèle ce secret.

 

ARTICLE 448

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs celui qui, sans autorisation, révèle un fait secret par nature ou déclaré secret par la juridiction ou l’autorité saisie, parvenu à sa connaissance au cours d’une procédure judiciaire ou administrative à laquelle il a assisté soit comme partie, soit comme témoin, interprète ou représentant d’une des parties.

 

SECTION 4 :

VIOLATION DE DOMICILE ET DE CORRESPONDANCE

ARTICLE 449

Est puni d’un emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque s’introduit dans le domicile d’une personne ou s’y maintient contre sa volonté expressément manifestée.

Les peines ci-dessus sont portées au double, lorsque :

1°) l’infraction a lieu pendant la nuit ;

2°) elle est réalisée à l’aide de violences, menaces ou voies de fait ;

3°) l’auteur est porteur d’une arme ou fait usage d’un faux nom, d’un faux titre ou d’un faux ordre de l’autorité légitime ;

4°) l’infraction est commise par un groupe de personnes.

La poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime.

 

ARTICLE 450

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs, quiconque, de mauvaise foi et sans l’autorisation du destinataire, ouvre ou supprime une correspondance adressée à un tiers sous quelque forme ou support que ce soit.

Toute suppression, toute ouverture d’une correspondance confiée à un service de distribution de courrier, commise ou facilitée par un agent dudit service ou par tout autre agent ou préposé de l’Administration publique, est punie d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

Le présent article n’est pas applicable aux père ou mère ou à toute personne exerçant l’autorité parentale, à l’égard des correspondances adressées à leurs enfants mineurs non émancipés.

 

ARTICLE 450-1
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1°) en captant, enregistrant ou transmettant à autrui, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2°) en fixant, enregistrant ou transmettant à autrui, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ;

3°) en captant, enregistrant ou transmettant à autrui, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle- ci.

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2°) du présent article ont été accomplis au vu et au su de l’intéressé sans qu’il s’y soit opposé, alors qu’il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé.

 

ARTICLE 450-2
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Est puni des peines prévues à l’article 450-1 celui qui conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou utilise, de quelque manière que ce soit, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus audit article.

 

ARTICLE 450-3
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Lorsque les délits prévus aux articles 450-1 et 450-2 portent sur des paroles ou des images révélant la nudité d’une personne ou présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont l’emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs.

 

ARTICLE 450-4
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 à 6.000.000 de francs, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images, réalisé lors de relations sexuelles ou présentant un caractère sexuel, même obtenu avec le consentement exprès ou présumé de la personne concernée, alors que ladite personne n’a pas donné son accord pour la diffusion.

 

ARTICLE 450-5
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Les peines prévues aux articles 450-3 et 450-4 sont portées au double, lorsque les faits sont commis par le conjoint, l’ancien conjoint, le concubin, l’ancien concubin ou un partenaire sexuel, même occasionnel, ou si la victime est un mineur.

La tentative des infractions prévues à la présente section est punissable.