CHAPITRE 3 : DES ORDRES DE SUCCESSION ENTRE LES HERITIERS (2019)

SECTION 1 :

DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 11

Les successions sont déférées aux enfants et autres descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminées.

 

ARTICLE 12

La qualité d’héritier est constatée par un jugement rendu par le tribunal du lieu d’ouverture de la succession.

 

ARTICLE 13

La masse successorale ne peut comprendre que des biens et droits appartenant au défunt.

 

ARTICLE 14

Toute succession ou partie de succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales, l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.

Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes.

Il ne se fait de dévolution d’une ligne à l’autre que lorsque la loi en a ainsi disposé.

 

ARTICLE 15

Sous réserve de ce qui est dit de la représentation, la division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches. La moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degré. En cas de concours d’héritiers au même degré dans une ligne, ils partagent par tête et par égales portions.

 

ARTICLE 16

La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré.

 

ARTICLE 17

La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre, ligne collatérale la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres mais qui descendent d’un auteur commun.

On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et en ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui, la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

 

ARTICLE 18

En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations. Ainsi le fils est à l’égard du père au premier degré, le petit-fils au second et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petits-fils.

 

ARTICLE 19

En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l’un des parents jusque et non compris l’auteur commun et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.

Ainsi deux frères sont au deuxième degré, l’oncle et le neveu au troisième degré, les cousins germains au quatrième, ainsi de suite.

 

SECTION 2 :

DE LA REPRESENTATION

ARTICLE 20

La représentation consiste à faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

On ne représente pas les personnes vivantes mais seulement celles qui sont mortes. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

ARTICLE 21

La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe ascendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

 

ARTICLE 22

La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants. Le plus proche dans chacune des deux lignes exclut toujours le plus éloigné.

 

ARTICLE 23

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et des descendants des frères et sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

ARTICLE 24

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche.

Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

 

ARTICLE 25

Est désigné par :

1°) souche, l’auteur commun de plusieurs descendants ;

2°) branche, la ligne directe des parents issus d’une même souche.

SECTION 3 :

DES ORDRES DE SUCCESSIBLES

ARTICLE 26

Les enfants ou leurs descendants et le conjoint survivant succèdent au défunt. Les trois quarts de la succession sont dévolus aux enfants ou leurs descendants et un quart au conjoint survivant.

A défaut de conjoint survivant, les enfants ou leurs descendants succèdent seuls au défunt.

 

ARTICLE 27

A défaut d’enfants et de descendants d’eux, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère du défunt, l’autre moitié au conjoint survivant.

A défaut de conjoint survivant, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère, autre moitié aux frères et sœurs du défunt.

A défaut de père et mère, une moitié de la succession est dévolue au conjoint survivant, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt.

A défaut de conjoint survivant et de père et mère, la succession est dévolue aux frères et sœurs du défunt.

A défaut de conjoint survivant et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue aux père et mère du défunt.

A défaut de père et mère et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue au conjoint survivant.

A défaut de conjoint survivant, de père et mère et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue aux autres ascendants et autres collatéraux jusqu’au sixième degré.

SECTION 4 :

DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX DESCENDANTS

ARTICLE 28

Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père, mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture et encore qu’ils soient issus de différents mariages ou nés hors mariage.

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef. Ils succèdent par souche lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation.

 

SECTION 5 :

DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX ASCENDANTS

ARTICLE 29

Les père et mère partagent entre eux également la portion qui leur est déférée.

 

ARTICLE 30

La portion dévolue aux ascendants se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la totalité de la portion affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres.

 

ARTICLE 31

Les ascendants au même degré succèdent par tête et par égales portions.

 

ARTICLE 32

A défaut d’ascendants dans une ligne, la portion qui leur aurait été dévolue se réunit à la part déférée aux ascendants de l’autre ligne.

SECTION 6 :

DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX COLLATERAUX

ARTICLE 33

En cas de succession déférée aux frères et sœurs, ils succèdent ou de leur chef ou par représentation.

 

ARTICLE 34

Le partage de la succession ou de la part de succession dévolue aux frères et Sœurs entre eux par égales portions s’ils sont tous du même lit. S’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt.

Les germains prennent part dans les deux lignes et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement.

S’il n’y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne.

A défaut de parents au degré successible dans une ligne, la portion qui leur aurait été dévolue se réunit à la part déférée aux parents de l’autre ligne.

 

ARTICLE 35

Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas.

 

SECTION 7 :

DES SUCCESSIONS DEFEREES AU CONJOINT SURVIVANT

ARTICLE 36

Le conjoint survivant succède comme il est dit aux articles 26 et 27 de présente loi.

Seul le conjoint survivant contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, prend part à la succession.