CHAPITRE 2 : INFRACTION CONTRE L’HONNEUR OU LE DEVOIR (2019)

SECTION 1 :

CAPITULATION

ARTICLE 521

L’officier qui, devant l’ennemi, les rebelles, ou une bande armée, capitule ou ordonne de cesser le combat ou amène le pavillon sans épuiser tous ses moyens de défense et sans faire tout ce que lui impose le devoir ou l’honneur, est puni de la détention militaire à vie.

 

ARTICLE 522

Le responsable d’une formation, d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire, qui, pouvant attaquer et combattre un adversaire égal ou inférieur en force, s’abstient, alors qu’il n’en est pas empêché par motif grave, de secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef ivoirien ou allié poursuivi ou engagé dans un combat, est puni d’un à cinq ans de détention militaire.

La destitution militaire peut en outre être prononcée.

 

SECTION 2 :

TRAHISON ET COMPLOT

ARTICLE 523

Est puni de la détention militaire à vie tout militaire ou tout individu embarqué sur un navire convoyé qui :

1°) provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée ;

2°) sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat ou amène le pavillon.

 

ARTICLE 524

Tout militaire coupable de complot ayant pour but de porter atteinte soit à l’autorité du responsable d’une formation militaire, d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire, soit à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef, est puni de cinq à dix ans de détention militaire.

Le maximum de la peine est appliqué aux militaires, les plus élevés en grade et aux instigateurs du complot.

En temps de guerre ou sur un territoire soit en état de siège, soit en état d’urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef, le coupable est puni de la détention militaire à vie.

 

ARTICLE 525

Est puni de trois à cinq ans de détention militaire, tout militaire ivoirien ou au service de la Côte d’Ivoire qui, tombé au pouvoir de l’ennemi, s’engage, pour obtenir sa liberté, à ne plus porter les armes contre celui-ci.

 

SECTION 3 :

PILLAGES

ARTICLE 526

Sont punis de l’emprisonnement à vie les auteurs de tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis en bande par des militaires soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes ou de clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes.

S’il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, plusieurs militaires pourvus de grades, l’emprisonnement à vie n’est infligé qu’aux instigateurs et au militaire le plus élevé en grade.

Les autres coupables sont punis de dix à vingt ans d’emprisonnement.

 

ARTICLE 527

Quiconque, dans une zone d’opérations militaires, dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort, est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement.

La peine est l’emprisonnement à vie si les faits sont accompagnés de violences ayant aggravé l’état du blessé, naufragé ou malade.

SECTION 4 :

DESTRUCTIONS

ARTICLE 528

Est puni d’un à cinq ans, de détention militaire, tout militaire, tout pilote ou commandant d’un bâtiment, d’un navire convoyé ou d’un aéronef qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligences ou inobservation des règlements, occasionne la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d’un édifice, d’un ouvrage, d’un bâtiment, d’un navire, d’un aéronef, d’un approvisionnement, d’armements, de matériels ou d’une installation quelconque à l’usage des forces armées ou concourant à la défense nationale.

Si le coupable est officier, la destitution militaire peut, en outre, être prononcée.

 

ARTICLE 529

Est puni d’un à dix ans de détention militaire, tout militaire qui, volontairement, occasionne la destruction. la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d’une arme de tout autre objet mobilier affecté au service des armées même s’il en est propriétaire.

Si le coupable est officier, la destitution militaire peut, en outre, être prononcée.

La peine est de cinq à vingt ans de détention militaire si l’objet rendu impropre au service intéresse la mise en œuvre d’un bâtiment ou aéronef militaire, ou si le fait a lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l’aéronef.

 

ARTICLE 530

Est puni de dix à vingt ans de détention militaire, tout militaire qui, volontairement, occasionne la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d’un édifice, d’un ouvrage, d’un bâtiment, d’un aéronef ou d’une installation à l’usage des forces armées ou concourant à la défense nationale.

Si la destruction est de nature à entraîner mort d’homme ou à nuire à la défense nationale, la peine est celle de la détention militaire à vie.

La détention militaire à vie est, également, encourue s’il y a mort d’homme ou si l’auteur responsable d’une force navale ou aérienne pilote ou membre de l’équipage d’un bâtiment ou navire convoyé ou d’un aéronef militaire, occasionne volontairement la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire du bâtiment, du navire ou de l’aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.

 

SECTION 5 :

FAUX – FALSIFICATIONS ET DETOURNEMENT

ARTICLE 531

Tout militaire qui commet un faux dans ses comptes ou qui fait usage d’un acte faux est puni de deux à dix ans de détention militaire.

Si le coupable est officier, la destitution militaire peut, en outre être prononcée.

 

ARTICLE 532

Est puni d’un à cinq ans de détention militaire tout militaire qui sciemment :

 falsifie ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou qui distribue ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ;

 distribue ou fait distribuer des viandes impropres à la consommation ou des matières substances, denrées ou liquides corrompus ou avariés.

Si le coupable est officier ou fait fonction d’officier la destitution militaire peut, en outre, être prononcée.

Les infractions visées au présent article sont constatées suivant la procédure prévue par la législation sur les fraudes.

 

ARTICLE 533

Est puni d’un à cinq ans de détention militaire, tout militaire qui dissipe ou détourne les armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l’occasion du service.

SECTION 6 :

USURPATION D’UNIFORME,
DE DECORATION, DE SIGNES DISTINCTIFS EMBLEMES

ARTICLE 534

Est puni de six mois à trois ans de détention militaire, tout militaire qui porte publiquement un insigne, uniforme ou costume ivoirien sans en avoir le droit.

La même peine est prononcée contre tout militaire qui porte une décoration, médaille nationale ou étrangère sans en être titulaire.

 

ARTICLE 535

Est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement, quiconque, dans une zone d’opérations militaires et en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie les insignes distinctifs et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens et lieux protégés.

 

SECTION 7 :

OUTRAGE AU DRAPEAU OU A L’ARMEE

ARTICLE 536

Est puni de six mois à deux ans de détention militaire, tout militaire qui commet un outrage au drapeau ou à l’armée.

Si le coupable est officier ou sous-officier, la destitution militaire ou la perte de grade peut, en outre, être prononcée.

 

ARTICLE 537

Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, est puni de six mois à cinq ans de détention militaire.

Si les faits sont commis, soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d’urgence, la peine est la détention militaire de cinq à dix ans.

Si les faits sont commis en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, la peine est celle de la détention militaire à vie.